‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 83 sur 997 · P.J. 1265, 1269 (lettre du roi · texte numérisé non relu

P.J. 1265, 1269 (lettre du roi

5. P.J. 30, 76, 368. Pour la période flamande, dans les actes émanant des éche\àns, mêmes expressions s'appliquant de leiu- part aux comtes dans Teulet, Layettes, II, n^s 2476, 2543, 2602, 3231 ; au xiv^ s., « cornes quondam Flandrie et dominus dicte ville >> (1315 ; O. iJ. J'., XI, 438).

6. « Le duc de B., eonmae seigneur à présent de la dicte ville >> (P.J. 1531, début).

7. P.J. 368, 482, 1190, 1236 (ces 4 actes au début), 1283 ^id. et § 8), 1518, etc. ; Recueil, n»» 283, 350. « Nous, Pierres, dus de Bom-boun,... liutenant de Mgr le roy es parties de Picardie, . . . poiu- mon dit seigneur, . . . avons prins et receu se ville » (P.J. 1190). Cf. « in castro... quod est ipsius comitis » (Finances, P.J. 8*).

8. Il n'y a peut-être pas en réalité de document où la ville se déclare (expressément la cité du roi, mais elle le reconnaît sans aucun doute tacitement.

doit reconnaître respectivement chaque partie. Là demeurent, ajoute-t-on encore fréquemment, nos « subges et habitans ^ », gouvernés par « nos » échevins et formant « notre » communauté ^. Dans l'ensemble, notre ville, spécifie-t-on en 1377, renferme les « bourgois et manans de no... seigneur en sa ville de Douay ^ ». En un mot. c'est la viUe du roi ou du comte * : d'une façon aussi claire et aussi catégorique qu'on le désire, l'autorité souveraine le déclare et le pouvoir urbain l'admet. De là. tout naturellement s'exerce et se subit une sorte de « souveraineté et ressort ^ », un certain « droit et segnorie ^ », une juridiction effective des uns sur les autres, ceux-là aj'ant le droit de dire « nous volons et commandons ' », tandis que les seconds ont à répondre : « nous obéissons ^ ». A titre pratique enfin, le possesseur de l'autorité centrale a le droit de s'intituler le (( gardien et le protecteur » de la cité ®, de même que les habitants ont pour devoir de « warder » ses droits ^®. En général, .se manifeste avant tout et au moins en principe, entre la puissance centrale et le pouvoir local, un

1. P.J. 1283^ 1434. Le 10 juin 1369, au moment du retour de Flandre, les habitants prêtent serment d'être et de demeiu-er > bonnes gens et loyauLx subges à Mgr de Flandres ' (Gilliodts van Severen, Invent, des chartes de Bruges, II, n° 600, p. 175).

2. « Nostri scabini et communitas \n\\e D. d (P.J. 368, début) ; cf. en 1315, 0. R. F., XI, 438 début. — Cf. « burgenses nostri de Duaco >, « nos bourgois de Doai » (P.J. 31, 515) et « nos amés les eschevins, bourgois et habitans de nostre ville de D. « (1341, fé\Tier ; O. R. F., TV, 78).

Page 1