‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 821 sur 997 · Voy. plus haut · texte numérisé non relu

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6. Le document le plus précis dans la question des cas exceptés est la lettre de Jean II le Bon (P.J. 1217) : dans la pratique, conformément à ces prescriptions, on sait bien que la fausse draperie n'est pas rémissible (Recueil, n» 350) ; un autre délit qui n'y est pas énoncé, la « sorcerie », ne paraît pas l'être davantage (P.J. 1277) ; mais le dociunent précédent excepte la rupture de trêxes, et il ne manque cependant pas de rémissions accordées à ce délit (1159, 1252, 1255, 139226, 30^ 35^ 1491) ; de même pour les « turpia et vilia homicidia )>, et les pardons accordés aux assassinats sont des plus nombreux, peut-être à \Tai dii'e, parce que les crimes commis n'étaient pas de « vilains cas » (P.J. 13921^, 22-23^ 39). également pour la k violatio mulierum « (139212, 18).

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Le coupable devait naturellement adresser une « supplication ) à l'autorité, sous des formes d'ailleurs inconnues, mais, en tout cas, elle se refusait à le gracier spontanément ^. On peut admettre que la demande était adressée au lieutenant du souverain bailli à Douai, représentant local du pouvoir central, ou directement à ce dernier, mais examinée et enquêtée par le premier 2, puis transmise ou retournée avec avis à la puissance souveraine ; finalement, celle-ci l'écartait peutêtre, bien qu'on ne puisse exactement le certifier ^, ou certainement l'accordait sous la forme diplomatique d'une lettre, avec une adresse le plus souvent générale et quelquefois urbaine ^. Généralement, une raison quelconque du pardon n'est pas mentionnée et l'on se contente de dire qu'il vient du motif politique extraordinaire connu ^ ; quelquefois, par contre, les raisons sont spécifiées, soit qu'à titre réel la faute, pour un motif quelconque, ne paraisse pas être telle que sa punition mérite d'être exécutée par le coupable ^, soit que, du côté personnel, au contraire, ce dernier, en vertu tout à la fois de sa situation pécuniaire et de l'accomplissement coûteux de la peine, amendes ou pèlerinages, ne puisse l'accomplir en réalité que très difficilement ' : on s'explique ainsi, comme nous venons de le dire, que la grâce ait pu être donnée au fond pour toutes sortes de délits, parce qu'elle était accordée au besoin, moins à la punition qu'à la forme de la pénalité.

A l'égard du mode de pardon, selon la nature des peines, il intervient avant ou pendant leur accomplissement et, par suite, peut être total ou partiel, même d'un double point de vue, simple ou complexe. Si l'on considère chaque pénalité

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