DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
isolément, on constate que les amendes sont par exception « modérées », mais régulièrement supprimées ^ ; les bannissements ne sont jamais annulés qu'au cours de leur exécution, semble-t-il, et bien entendu seulement pour la partie restante 2; au contraire, les pèlerinages sont toujours entièrement remis en principe ^, mais en fait, s'il en existe deux à accomplir, la grâce peut intervenir après l'achèvement du premier "*. Les pénalités' examinées dans leurs combinaisons, on voit remettre simultanément les amendes à payer avec les bannissements en cours ^ ou avec les pèlerinages à faire ou même faits en partie ^, ou on diminue la première peine, pécuniaire, et on annule le reste de la seconde, corporelle, déjà commencée '. Dans Tensemble évidemment, les amendes ne sont ni payables ni payées d'une façon immédiate, les bannissements commencent au contraire aussitôt la sentence, et enfin, on peut empêcher un pèlerin de partir, mais difficilement le rappeler en cours de route. Mais à côté du coupable reste k le droit d'autrui, s'il y est ^ », c'est-à-dire la victime à laquelle, tout au moins en cas de crime, un dédommagement paraissait être dû par circonstance ou par principe, sans qu'on puisse préciser. Aussi, ajoutait-on généralement ^, après l'énoncé de la grâce, « sauf le droit de partie à poursivir civilement ^^ », ou que « satisfaction 1^ » ou « pais^'^ sera» ou «a été faite à partie »,
1. Diminution : P.J. 1485, 1499 ; svippression : voy. ci-dessus 833, n. 1-2.
2. L'indication précise de la suppression partielle au coiu-s de la punition n'est mentionnée que tout à fait rarement (P.J. 1392^^, 1485) ; dans les autres cas où rien n'est spécifié, il faut admettre C£ue le principe n'est pas différent.