DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
rite manquait de raison d'intervenir ^, ils adressaient une réclamation au pouvoir public. Suivant les cas. ce dernier pouvait parfaitement <( rappeller et mettre au nient » la grâce : il en existe des exemples j^ersonnels '^ ou collectifs ^ ; sinon, sans revenir sur sa décision, il déclarait expressément n'avoir pas voulu attenter aux privilèges de la juridiction urbaine *. Inversement, si le Magistrat ne voulait pas laisser l'intéressé « joir de la grâce », son obéissance était absolument exigée de la part du donateur ^. En général, la ville ne cessa donc de tenir expressément la main à ce que la puissance souveraine n'use de son droit que dans des limites f[u'elle considérait comme strictement légales ^, alors cpie le pouvoir central eut peut-être des tendances croissantes à les franchir dans son intérêt.
Aussi, ces quelques difficultés ne ]iaraissent-elles <pio tro]i naturelles. Sans doute, il serait peut-être exagéré de voir dans cette pluralité de grâces ime véritable politique publique, et il n'est pas moins difficile d'apprécier exactement les conséquences urbaines de ce développement continu probable des rémissions. On ])eut conjecturer cependant que rois de France et ducs de Bourgogne se montrèrent d'autant plus généreux à les accoi"der qu'à l'aide de ces gens, cpii ayant déjà réellement beaucoup reçu d'eux et n'étant portés ainsi que davantage à tout en attendre, ils devaient pouvoir se constituer une sorte de 'c clientèle -) locale, favorable naturellement à l'autorité souveraine, c'est-à-dire utile au principe de centi'alisation que ces mêmes princes cherchaient ardemment à développer. De plus, sinon le principe, au moins l'usage des grâces, ne put guère être qu'un dissolvant ])()ur la justice commimalo en particulier et l'autorité urbaine en général : l'arrêt qu'elle tenta évidemment d'imposer à leur accroissement sem])le en