Voy. plus loin
pouvait différer : sauf une exception, la demande émane des juges avant la sentence ; dans une seule ^ circonstance, elle est, après le jugement, la conséquence d'un blâme élevé contre lui ])ar un ])articulier intéressé dans l'affaire et dont la conduite va entraîner une véritable procédure à son égard.
Dans les premiers cas ordinaires, la nature des affaires en cause est des plus variée et il est impossible de les réunir sous une même mesure : si elles se rapportent assez naturellement surtout à des c{uerelles collectives ou individuelles ^, elles concernent aussi des affaires d'argent ^ ou, d'autre part, les covmminia '' ou l'assistance ^, et elles sont par consérpient officielles comme jirivées, ressortissant également du droit administratif, civil ou criminel. De toutes façons, judiciairement, les débats terminés et avant la sentence, le sire a (( conjuré » les échevins, les trouveurs de jugements, « qu'il l'en dient loy », « s'il en sont sage ». Mais les échevins (Mit répondu à leur seigneur « qu'il n'en sont mie sage ». Alors lui-même a sans doute fait rédiger un exposé de l'affaire, le terminant en ces termes : « Segneur eschevin [de Douai] , si en venons à vous et vous en demandons sens », conseil ^, et « enqueste », et a adressé au Magistrat du chef de cens la pièce, probablement en double exemplaire. Après examen de la chose, la réponse demandée est inscrite à la suite du récit, généralement sous une forme très brève. Elle commence toujours ainsi : « se teuls cas estoit avenus à Douay », puis énonce la décision judiciaire qui aurait été prise, et qui stipule souvent que l'individu coupable « serait à tant d'amende ' ». Des deux exemplaires reçus dans la ville, l'un y est gardé et l'autre renvoyé évidemment aux demandeurs ^.