mai (Arch. comm. ; lay. 141, série FF
6. « Avons le débat,... de notre seignovirie, pris » (P.J. 1168, début), « comme de notre droit et seignoiu-ie nous appartiengnent » (Finances, P.J. 95).
7. « De voluntate nostra » (P.J. 31, fin); joindre P.J. 980-981 («obéissance, obéissez >) ; Recueil, n° 283.
8. Voy. les formules de garanties données aux traités du xm^ s. (P.J. 30, 635 ; et Teulet, Layettes, II, n°s 2476, 2543, 2602. etc.).
9. P.J. 871 ; et des actes de 1296, juin fO. R. F.. XI, 384) ; 1297, janvier (0. R. F., XI, 387) ; 1300, 7 janvier (XII, 337), etc., etc.. Voy. en parti culier P.J. 994 : ( et à nous apartiegne etc.. ».
10. P.J. 31 ( ( salvabunt jus... nostrum »), 124^ ; « les six personnes... seront à ce faire et garder au proffit et honneur de nous n (0. R. F., V, 132).
rapport évident de maître à serviteur, de protecteur à protégé, une relation non contestable de supériorité à dépendance.
Sans doute est-ce là une terminologie dont il ne faudrait pas exagérer la portée, qui devait valoir surtout par son application et dont l'importance véritable pouvait être fort différente selon les intentions personnelles et la situation réelle de ceux qui étaient chargés de la mettre en action, mais on ne peut non plus en méconnaître l'existence. Elle paraît bien faire ressortir, selon un principe fondamental, la supériorité de l'autorité centrale.
Seulement, sauf à la rigueur dans des cas extraordinaires, il semble impossible que la contre-partie de cet état de choses ne se montre pas au profit du pouvoir local, ne fut-ce que relativement. Par ce seul fait que le roi ou le comte se déclarent les maîtres, sinon les défenseurs, de la ville, ils assument à son égard une certaine responsabilité, et elle est autorisée à en réclamer les mo^-ens d'observation. Leurs pouvoirs mêmes sur l'organisme dépendant amènent d'une façon presque nécessaire entre les deux éléments des liens, qui ne sont pas sans créer en faveur de l'obligé des avantages dont il est encore fondé à exiger le maintien. Les droits ne peuvent guère ne pas être accompagnés de devoirs qui forment des privilèges pour l'organe opposé. En principe, chaque élément doit posséder vis-à-vis de l'autre un certain avoir et débit, si bien qu'entre eux un contrat bilatéral s'établisse. En fait, si ce dernier est appHqué régulièrement, il existera entre ce que reçoivent et ce que demandent les deux pouvoirs, une réelle proportion, un véritable équilibre permettant à chacun de compter sur l'autre et de s'aider mutuellement. Bref, une certaine harmonie se manifestera dans leurs rapports, comme ceux-ci se réduiront à une série de demandes et de concessions réciproques i. le tout peut-être sous la réserve de quelque
1. Les deux P.J. 324-325 se complètent précisément assez bien l'une l'autre; de mémo 1271-1272. Joindre un acte assez curieurx « Nou.s Guis,... faisons savoir... ko c'est bien nos ereis et no volenteis ke li... convens de