‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 837 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

miers, ne pouvaient être à aucun degré regardés comme des fonctionnaires. Mais, à côté de ces représentants ou agents supérieurs de la communauté, existait tout un ensemble d'individus qu"on peut alors, de la façon la plus générale, appeler des fonctionnaires ou des employés, le terme de salarié, on le verra, ayant une signification non pas inexacte, mais trop restreinte, et qui occupaient des charges diverses. Cependant, il est possible de rechercher leurs caractères communs.

Les conditions requises pour occuper ces places ne sont guère indiquées et on ne peut qu'assez difficilement les supposer d'une façon précise. Du point de vue civil cependant, il n'est pas douteux que les postulants devaient être bourgeois ^, à l'exclusion en général, on le sait, des clercs 2, et indemnes, sinon de toutes, au moins de certaines condamnations pour fautes naturellement graves. La mise à l'écart des fonctions urbaines était, on s'en souvient, une des punitions politiques ^ résultant, soit de quelque déUt commis à titre officiel, pour des attaques personnelles contre les membres du gouvernement ^ ou des dilapidations au détriment du régime fiscal ^, soit de quelque faute accomplie à titre privé, dans des conditions individuelles et civiles par insolvabilité volontaire ^. La durée de ces pénalités était presque toujours perpétuelle, des plus rarement limitée '. Sous le rapport technique, des clauses d'entrée n'étaient jamais spécifiées ; il est évident qu'elles pouvaient ne pas exister absolument, comme aussi elles pouvaient paraître présenter une certaine nécessité : un « sergant », un « waite >\ n'avaient assurément pas besoin de qualités spéciales, pas plus ([u'un « tuekien », mais un clerc, un procureur, un <( ministre » des hôpitaux, ou

1. Voy. une simple mention a.ssez récente dan.s Recueil, n° 360 fin, p. 268.

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