‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 844 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

qiience, le pouvoir urbain préférait, non leur accorder à vie, mais leur reprendre régulièrement leurs charges ; comme il désirait leur donner ou leur imposer plutôt toute liberté à l'égard de leurs gains, il ne voulait pas les émancijier complètement au sujet de leurs fonctions mêmes. Entre les deux éléments, il avait établi une compensation naturellement inverse de celle qui existait à l'égard des agents judiciaires, mais, de part et d'autre, c'était donc la fin réelle de leurs charges qui déterminait leur nature apparente à tous égards.

Quant aux intermédiaires commerciaux, ils avaient, nous l'avons déjà fait observer, un rôle purement économicj[ue, sans action judiciaire ; la ville croyait cependant devoir leur accorder une investiture administrative correspondant à la nature générale officielle de la vie commerciale urbaine : elle crut, à l'origine, j^référable de leur confirmer ce pouvoir chacpie année à l'exemple des esgardeurs, comme ensuite, pour des raisons fiscales, elle jugea j)his utile de vendre leurs charges à la plupart d'entre eux ; que, d'autre part, ils fussent toujours payés, non par elle-même, mais par des particuliers, rien n'était plus naturel et plus légitime. Dans l'ensemble, ce n'étaient que des demi-ofïiciers, assez indépendants, ainsi en principe analogues aux agents de la vie hospitalière.

Si l'on veut résumer les traits communs précédents, il semble que, du côté personnel, les individus recevaient à priori leur nomination des échevins et, que ce fut pour une durée fixe ou illimitée, restaient toujours révocables et aussi punissables, qu'ils tenaient donc d'une façon absolue tout leur pouvoir du Magistrat, et se trouvaient placés dans une complète soumission à son égard, quoique, à titre réel, selon une différence essentielle, ils fussent payés ou non par la ville. Aussi, connétables et esgardeurs, et même agents des hôpitaux ou intermédiaires des échanges doivent ou peuvent être regardés comme des fonctiomiaires au même titre c^u'un waite ou qu'un sergent, sans être à leur exemple un « pencionnaire » urbain. La caractéristique de l'employé, faut-il

donc conclure, était sans doute relativement la nature sinon instable, au moins dépendante de sa charge, dont il ne paraissait pas avoir la propriété, et aussi, en soi, la valeur en somme secondaire des fonctions qu'il avait à remplir : à tous égards, il devait être considéré comme un individu subordonné et inférieur, se trouvant, selon l'expression connue, expressément (( au service » de la ville. Dans ces conditions, ce qui faisait le fonctionnaire, c'était bien plutôt le côté personnel que réel, le droit que l'argent.

Les employés, d'après le caractère d'ensemble de leurs fonctions, peuvent se classer en deux genres déjà notés : l'un, d'application « topographique » générale ou limitée, mais de charges plus ou moins restreintes et, à son tour, comprenant deux esjDèces, les agents proprement civils et les hospitaliers, ceux-ci méritant, en raison de leur rôle spécial, d'être étudiés à part 1 ; l'autre genre, d'application limitée, mais de fonctions presque générales.

B. Les fonctionnaires spéciauv juridiques

La ])remière catégorie d'officiers, à l'exclusion des hospitaliers, formait, dans l'ensemble, les agents ordinaires de la ville. Ils se divisaient à leur tour, on le sait, en deux grandes classes, différant en vertu de la fonction qui pouvait être surtout juridique ou économique, par la durée comme par la rétribution : la première catégorie sera également seule considérée maintenant ^~^.

Ses divers éléments peuvent être répartis en différentes séries, de restrictions croissantes et de valeur décroissante : ils étaient plus ou moins centraux ou locaux, plus ou moins généraux ou particuliers.

Tout d'abord et en tête, deux agents se distinguaient par

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