‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 848 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

maître, et à ces occasions, recevant des frais de déplacement. Ils sont donc en même temps des scribes d'actes et des trans metteurs locaux ou extérieurs d'ordres, et dans un but non seulement administratif, mais au besoin judiciaire ; ils valent tout à la fois comme clercs et greffiers et aussi comme « messagers » et proprement négociateurs au dedans ou au dehors des murs. En somme, par la nature surtout sédentaire et intellectuelle de leurs fonctions, préparant et rédigeant de préférence toutes les questions « en plaine halle », au centre du gouvernement urbain, à côté du Magistrat qui est changeant, c'est-à-dire nouveau, alors qu'ils demeurent permanents, ils constituent les agents stables, essentiellement au courant de la vie urbaine, qui. plus que les autres, peuvent et doivent en assurer la marche continue et régulière ^.

A côté d'eux, on peut également faire une place un peu particulière aux six « sergent à verghe ^ » s'opposant aux six (( sergans à mâche » du bailli ^, agents encore relativement généraux et importants : outre évidemment des fonctions fondamentales de police, de « semonce » et « d'arrêt * » sur place, ils peuvent au dehors être employés comme messagers ^ ou accompagner l'armée ^ : aussi, conservent-ils un « wergeld » égal à celui des clercs, mais ne reçoivent-ils déjà plus qu'un traitement inférieur de plus de la moitié '. Ce sont une ressemblance et une différence qu'expliquent la même situation centrale et une certaine similitude de variété d'occupations, mais bornées au côté pratique avec un développement particulier dans le sens policier matériel.

1. Sur les clercs urbains, voy. en général Stein, Deutsche Stadtschre iber im M. ^., et en particulier, pour une ville de la Thuringe, MûMhauaen, Kleeberg Stadtachreiber..., 422-433.

2. P.J. 729 ; Finances, P.J. 42=^ ; joindre un extrait d'un acte de 1391 donné plus haut 821, n. 5.

3. En 1366, 0. R. F., XII, 105, § 13 (« varies «) ; en 1400, quatre seulement sont nommés (P.J. 1534', ^, i», 12)

4! Semonser : P.J. 6282, 15448^ 36 . arrêter, 1932, 2124b.

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