Funck-Brentano, Additions
7. Wergeld : P.J. 689 ; traitement, 1534', ^-^^ 12 (cf § 2-3).
Les fonctionnaires supérieurs et généraux précédents devaient donner directement l'impulsion, sinon commander, à tout Fensemble des agents ordinaires et spéciaux quels qu'ils fussent. Les employés surtout juridiques, en particulier, selon une nouvelle distinction relative, avaient des charges de police locale ou de justice extérieure et, par suite, résidaient ou non dans la cité. En premier lieu, venait la masse des « waites, maisnies, portiers, wardes de pluseurs offîchines de le ville ^ », agents de police personnelle ou réelle. D'une part, fonctionnaient d'abord les a XV », puis « XII wetes de nuit 2 ))^ se partageant sans doute la police de toute la ville, mais dans des conditions topographiques inconnues ^ ; ensuite, pour la surveillance d'endroits déterminés, à la halle était un (( conchierge » général^, auquel s'adjoignaient spécialement, du côté administratif, « le wette du befïroy », qui « sonnait la cloque des esche vins », le « warde de l'orloge du beffroy » qui, en raison de son rôle technique, recevait la pension élevée de 30 Ib. ^, et du côté économique, avec quatre agents chargés de « sonner la cloque des ouvriers ® », deux « wardes des basses halles » et de la « hallette au pain ' » ; dans le reste de la ville, se rencontraient « les wardes des portes », nommés une fois solennellement «li seingneur des portes ^ » et dont en effet le rôle de sûreté, surtout en temps de (c doubte », ne pouvait manquer d'être important ^ ; à
2. 15 en 1250 (Recueil, n» 222^0) ; 12 en 1366 (0. R. F., V, 106, § 22), et en 1400 (P.J. 153433).
3. Théorie : P.J. 192^-1932,10^ 211^-212, 1270^6; 154430; pratique, 78, 1097, 1222, 1306.