‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 863 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

sèment sur les affaires de cette nature ^ ; à leur sujet cependant, on le constate, Tintervention et l'ordre des échevins, en fait, étaient aussi possibles, parce que rien de ce qui concernait la ville ne pouvait leur être étranger, mais sans que leur action fut nullement obligatoire en principe, parce que les questions en cause ne présentaient pas proprement un intérêt général : les connétables pouvaient donc se trouver amenés à agir par simple obéissance encore ou au contraire spontanément, mais, à titre réel, dans ces cas, leur conduite ne cessait d'être isolée et particulière.

Dans leur nature maintenant relative, par rapport aux charges du pouvoir central, les districts avaient bien des fonctions de valeurs différentes, complémentaires ou originales : d'une part et plus spécialement, ils possédaient le premier caractère d'une façon plus ou moins accusée encore, selon qu'il s'agissait de la police de la voirie et des finances ou de la vie charitable ; leur rôle particulier apparaissait au contraire dans la police du guet et surtout dans l'organisation du service des incendies et la vie militaire.

Mais l'accomplissement de ces diverses besognes, quelles qu'elles fussent, devait avoir une double conséquence. En premier lieu, il entraînait sans doute une certaine vie proprement « bureaucratique )>, réelle et personnelle. D'un côté, il fallait certainement posséder la liste des habitants et la

kemun-s de le ville de Douay par les connestablies, par le eoiisel de ses testamentem-s et des connestables « (1314, oct. ; Arch. comm., FF 862) ; « item, met et laist li dicte Maroie [Li Jamais, vesve] en le main des fconnestables de le Grant rue Saint- Jaque [voy. P.J. 189, §VI^], où elle demeure ad présent..., une ceute et le cavechil, le menre de devix que elle en a, une père de lincheulx, un orellier et un couvretoir, pour faire gire les povres femez gisans d'enfant de le dicte rue ou autres povres d'icelle rue et connestablie, qui demanderont pour Dieu à y estre couquiet, à l'ordenanche des dis connestables, tant que le dicte keute etc.. porront durer » (1383, 8 janv. ; FF 864) ; legs analogue fait le 3 déc. 1389 par Ermengart d'Ongnies, par l'intermédiaire des « connestables du Pont » (FF 865 ; cf. P.J. 189, § l^-^).

1. Joindre dans ce sens, sous le rapport absolument privé, la mention suivante : le 3 juillet 1398, Pierre de Carvin, par son testament, « donne... à ceulx qui le convoyeront qiiant on le portera en tere, qui serrent de la connestablie où les testateros ara esté residens sa vie durant, 60 s. » (Arch. comm., FF 867).

tenir au courant à toutes fins nécessaires, comme procéder régulièrement à l'établissement de comptes ^. En effet, les travaux variés ne faisaient pas défaut dans des intérêts généraux ou particuliers. Tout d'abord, on devait veiller à l'exécution du guet ; puis, au sujet des incendies, on avait à s'occuper de l'achat et de l'entretien du matériel ; pour le côté militaire, l'acquisition et la conservation du matériel également étaient en cause, comme le curage des fossés n'était pas sans nécessiter un certain travail d'organisation ; enfin, la préparation du paiement de l'impôt direct ne pouvait qu'entraîner quelque besogne. S'il s'agissait au contraire uniquement d'elle-même, la connétablie avait à connaître et à mettre en marche toutes les œuvres de caractère matériel et moral pouvant l'intéresser. D'autre part, du point de vue personnel, l'ordre de choses précédent amenait presque forcément l'existence d'une petite administration, clercs et valets, qu'on ne connaît pas effectivement, mais qu'il semble bien indispensable de supposer et d'admettre. Une sorte de halle de quartier, conjecturerait on volontiers, devait exister par connétablie.

Une organisation spéciale de cette nature était d'autant plus probable qu'une telle activité propre comme ses formes de manifestation entraînaient en second lieu des dépenses. En effet, la ville aurait pu les pa^'er, mais c'est ce qu'elle ne paraissait faire tout au plus que dans des proportions très limitées. Si l'on ne peut à vrai dire le savoir expressément, car les comptes spéciaux des districts sont perdus, quelques indications théoriques le montrent cependant clairement, et comme indirectement les comptes de la ville ne renferment à aucun titre fondamental la trace de ces frais et que néanmoins, s'ils les mentionnent, ce n'est que dans des conditions tout à fait exceptionnelles et des proportions absolument minimes, il demeure admissible et même certain qu'ils étaient acquittés par les circonscriptions seules d'une façon presque complète. Précisément, deux systèmes légèrement distincts, ou mieux

Page 1