Voy. l'intéressante P.J
5. Voy. par ex. P.J. 277*, 282i-^ ; Recueil, n" 236^ ; joindre t. II. § 34, loA et § 38f.
6. A la P.J. 1931-s, joindre 154430, et dans la pratique 1097 (« Et... li dis Adans... fu trouvés par les waites... «).
graduellement et, en somme, pour ce côté spécial de la police, disparut tout à fait. En général, trois éléments distincts le remplacèrent : l'un, à la fois urbain et privé, revenait aux bourgeois, qui l'exerçaient individuellement ou collectivement et d'une façon privée ou administrative ; l'autre dépendait d'agents mi-privés, mi-publics ; le dernier, officiel, revenait aux pouvoirs urbain et public.
Tout d'abord, à mesure que l'association se constitua, ses membres, en vertu du princii^e fondamental « qu'un borgois aide l'autre ^ » pour ses amis et contre ses ennemis, que ceux-ci soient des habitants ou des étrangers, ne purent que s'occuper personnellement de leur propre sûreté. Cette règle était appliquée elle-même dans deux conditions différentes, suivant que l'intéressé agissait spontanément ou était requis par le pouvoir et, à titre réel, intervenait d'une façon directe ou indirecte. D'une part, au cours d'une attaque contre un membre de la communauté, à son cri de « Bourgeoisie ! Douai ! )> semble-til 2, tous les bourgeois et sans doute aussi les manants devaient lui porter secours comme étant l'associé des premiers et le protecteur des seconds. C'était en particulier le cas dans une « mellée ^"^ ». Vis-à-vis spécialement des forains, on connaît les précautions ordinaires qui exigeaient qu'au son du « bancloque », chaque habitant de lui-même prenne ses armes, vienne au lieu de rassemblement, et, en attendant l'action de la police administrative, fasse au besoin spontanément les arrestations nécessaires ^. A ces agissements visant proprement l'ordre général s'ajoutait, sous une forme expressément judiciaire, non plus le devoir, mais le droit des membres de la communauté de « faire mal » aux gens mis « hors loy » pour des causes diverses : c'était en quelque sorte la faculté