DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
d'exécuter une mesure de salubrité publique ^. D'autre part, ce premier mode de remplacement vraiment actif et, à la rigueur, uniquement privé, se complétait par la demande alors de Tautorité officielle, qui pouvait avoir « besoigne d'aiue » et, dans ce but, devait « faire cri » aux particuliers C[ui n'avaient pas le droit de refuser de la « venir aidier ^ » : en ces circonstances, la police personnelle était déjà littéralement une police d'exécution mixte. Mais sous l'une et l'autre des deux formes précédentes, on le remarc{uera, l'intervention individuelle était, en quelque sorte, sinon directe, au moins ouverte ; d'une façon indirecte et détournée, elle pouvait s'exercer aussi par la dénonciation ou l'accusation, au besoin obligatoires, d'individus qu'on savait avoir enfreint des règlements d'une importance particulière ^. Par une conséquence générale de ce système de police officielle, le zèle heureux qui se manifestait dans des conditions variées recevait sa récompense pécuniaire même réglementairement déterminée, aux frais de la communauté * : inversement, le refus d'agir était puni, bien entendu ^.
Tout ce service de police était, en principe, essentiellement éventuel et en fait individuel, en un mot, privé. Un autre devoir s'y joignait, encore particulier, mais absolument réglementé à tous égards : c'était, sans doute exclusivement pendant la nuit, le (( waite » des gens de l'association, qu'ils exécutaient, on le sait, par connétablies « à 4 homes au mains u à plus,... soulonc chou que li connestablie est grande », et certainement d'après un tour de .roulement ^. On comprend que les intéressés aient eu à veiller, non dans toute la ville, mais dans leur seul cpiartier aux alentours de leur demeure, puisqu'ils les connaissaient particulièrement. Du point de vue personnel, ils pouvaient d'ailleurs, on va le voir, se faire remplacer. En