‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 88 sur 997 · PREMIÈRE PARTIE. — HISTOIRE EXTERNE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — HISTOIRE EXTERNE

tiellement à les obtenir parce qu'elles constituaient pour eUe de véritables garanties à effet perpétuel. D'un autre côté, elles ne devaient être évidemment accordées qu'avec la réserve tacite du respect par la ville des droits du concédant, sauf alors la faculté pour ce dernier de les supprimer. Cette concession enfin achevait de permettre aux relations publicourbaines de commencer selon des formes équitables. Chaque partie en effet donnait et recevait. Si le roi ne jurait rien et confirmait des privilèges dans « la plénitude de sa puissance ro>'ale ^ », s'il ne s'abaissait pas, il ne s'inclinait pas moins devant la réahté antérieure, de même qu'il signait des promesses ; inversement, dans le cas du comte qui « asseurait » le premier et sans conditions, la ville semblait jouir d'un certain avantage primordial, mais qui n'avait de valeur que si elle faisait à son tour un serment semblable à celui de l'autorité. Bref, selon le principe que nous avons posé, chacun des organismes traitait presque à égalité, l'ensemble s'équilibrait à peu près, et double serment et engagement réciproque, tous les deux plus ou moins apparents, constituaient une base d'entente mutuelle liant les contractants à l'égard du passé qu'elle régularisait comme de l'avenir qu'elle déterminait.

Les relations sont donc commencées. Elles peuvent affecter une nature générale ou particuhère ; elles peuvent porter en somme sur la totalité des rapports, même considérés de points de vue différents, ou spécialement sur l'un quelconque d'entre eux : en réalité, c'est presque une question de forme dans l'ensemble, puis de fond dans les détails. Tout d'abord, il va de soi qu.e puisqu'à l'origine le pouvoir central avait la faculté de ratifier îles privilèges de la ville, il n'était pas moins autorisé ensuite à modifier l'état de choses existant, qu'il s'agisse d'accroître ou de supprimer ses droits. En premier lieu, les origines des modifications sont assez diverses. Elles peuvent d'abord avoir une valeur expressément publique : « pour bien de pais », le roi impose ses volontés ; mais non seu-

1. « Nos, de regalis plenitudine potestatis,... prhàlegia..., ad perpetuam rei memoriam conârmamus » (O. E. F. XI, 388).

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Icineiit ces cas seniblentêtre très rares ^, mais, en soi ils présentent plutôt le caractère d'une simple réorganisation de nature neutre que dune véritable augmentation de droits : en effet, le pouvoir public n'a pas toujours la force suffisante pour réformer la ville malgré elle, pas plus que ce ne serait au fond toujours son intérêt de vouloir le faire spontanément. Ensuite, les changements peuvent être effectués d'une façon mixte : l'association attire sur tel inconvénient l'attention de l'autorité, qui examine la situation et y apporte remède de nouveau personnellement ; la cause première de la transformation est bien urbaine, mais son exécution demeure absolument extérieure : de telles circonstances paraissent être également assez peu fréquentes -.

Enfin, et le plus ordinairement, on dit que le prince « a accordé, donné ou ottroie ^ », et au besoin (( à le requeste ou à la supplication » de la ville *, tel changement, et tout à fait enfaveur de cette dernière. A priori, ces termes, et surtout les seconds, paraissent être suffisamment nets et permettent de croire que la communauté a adressé à la puissance souveraine, non plus seulement des réclamations, mais des propositions fermes, lui a apporté des projets de réglementation parfaitement établis et que l'autorité s'est contentée purement et simplement de les ratifier : ainsi, ce qu'on peut appeler le droit public en matière urbaine aurait réellement une origine communale. Mais, en fait, ne conviendrait-il pas de chercher à préciser davantage le mode d'application de ce sj^stème, à déterminer exactement le rôle effectif de chaque organe, bref, à voir si, selon un exemple assez général dans l'histoire urbaine, l'autorité locale avait ou prenait le droit de mettre ellemême réellement en vigueur, de réaliser les changements qui

1. Même le seul exemple certain est sans doute celui de la constitution d'octobre 1311 (0. E. F., XI, 423), qui paraît bien avoii- eu une origine publique (Voy. à son sujet § 8, 1°^).

2. Voy. peut-être P.J. 1318, 1324, 1329^ (ce dernier ex. est particulière^ ment clair).

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