Voy. t. II
Dans le cas présent, la participation de tous, sauf celle des courtiers, se comprend d'ailleurs aisément : les waites avaient charge de la police et les autres individus étaient dans l'habitude de porter de lourds fardeaux, usage qui leur permettait d'amener avec plus de facilité de l'eau sur le lieu des incendies. Pour les courtiers, au contraire, leur emploi ne s'explique guère, à moins de supposer que puisqu'à cette époque ils recevaient leurs fonctions à titre gratuit, une sorte de compensation leur était imposée, comme peut-être même aux porteurs et aux déchargeurs. Mais si à cet égard la conjecture précédente est admissible, le profit pratique des services rendus se conçoit fort mal. Enfin, financièrement, « les coustenges » de ce régime reposaient, on s'en souvient, sur un impôt direct réel frappant les héritages ^.
Telle était l'organisation propre. Elle se complétait par quatre mesures indirectes très simples. D'une part, les deux plus générales étaient la défense de couvrir les toits des maisons en chaume au lieu de tuiles ^ et le « conmandememt » fait par les connétables aux habitants de mettre, sans doute le soir, « l'euwe as huis >, dans le but certain de prévenir les incendies ou d'aider à leur extinction ^ ; d'un autre côté, deux prescriptions corrélatives plus restreintes interdisaient à l'intérieur delà ville de renfermer des matières inflammables, tourbe, vieux bois, glu ou chaume, ailleurs que dans des immeubles de pierre *, et même d'établir aucune industrie de manipulation de matières grasses, fondoirs et fabriques de chandelles ^.
Si de la théorie on passe à la pratique et que (( fus levoit en le vile ». d'abord les métiers intéressés avaient naturellement l'obligation de venir et d'apporter les instruments nécessaires. (( de drecier les eschieles sor les maisons » et « d'estaindre