‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 90 sur 997 · Voy. simplement P.J. 59 de · texte numérisé non relu

Voy. simplement P.J. 59 de

6. Publ. Funck-Brentano, Additions au Codex Diplornaticus Flandriœ, 384 ss. ; voy. à son sujet § 8, I^d.

preuve diplomatique, neuf mois ^ avant d'être officiellement reconnue par le comte de Flandre : il déclare alors que les échevins et la communauté se sont mis d'accord pour que la ville soit « gouvernée » dans telles conditions et que le Magistrat « a, de no grei, otrie à no communitei à se prière et requeste », ce système organique ^. Ces exemples, et il en existe sans doute bien d'autres, paraissent être aussi nets et aussi significatifs que possible. En fait, les changements peuvent non seulement venir du pouvoir communal, mais s'effectuer vraiment avant toute intrusion effective de l'autorité centrale, quoique, sans doute, non pas à son insu ni certainement contre son approbation tacite. Selon un principe absolument fondamental, aucun acte urbain ne doit s'accomplir en dehors ou malgré la puissance publique, mais elle ne juge pas toujours nécessaire de se montrer et il suffit que le fait quel qu'il soit ne lui paraisse présenter rien d'anormal pour qu'elle n'intervienne pas : c'est en somme régulièrement le cas au sujet des différentes manifestations de la vie communale qui ne portent aucune trace d'intervention extérieure, à l'exception des changements proprement organiques. Surtout à l'égard de ces derniers, l'autorité créatrice et directement intéressée n'ignore pas que ces modifications ou ces créations réalisées par elle n'ont toujours qu'une valeur officieuse, et elle éprouve la nécessité juridique de les faire confirmer par le pouvoir supérieur et de leur domier ainsi une portée officielle 3 : ce qui jusque-là n'était qu'usage, acquière alors force de loi. Chaque partie a donc son rôle et son importance : la ville fonde et agit à elle seule, ce qui est inappréciable, mais elle reconnaît la prééminence juridique de l'autorité souveraine, d'autant mieux qu'en d'autres circonstances cette

1. Voy. un acte du 'M avril de la même aimée (l'ubl. Funuk-BrenlaiK), Philippe le Bel, 227, n. 5). Cf. Finances, 65, n. 1.

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