DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE O.'ÎT
(c à faire » d'eux et s'adresser à eux par conséquent dans un but militaire, ainsi que les mêmes individualités ou des <( boines viles où il eust serment de confraerie )> les » mandoient pomjuer et traire à ])ris ordené » : les arbalétriers, avec l'autorisation des échevins, avaient la faculté de se rendre à ces simples invites, sous réserve, bien entendu, d'un rappel possible du Magistrat ^. Au sujet de leur mode de déplacement, dans ces divers cas d'intérêt personnel, public, seigneurial ou urbain, pour un but réel militaire ou somptuaire, Tordonnance de 1383 parle théoriquement (( d'aucun des compaignons c{ui s'en iroient », de « ceulx de le confraerie qui serviront », expressions qui feraient supposer des demandes et des départs à titre individuel plutôt que collectif ^ ; mais rien n'empêche au fond d'admettre que la seconde. forme ait été également réalisable, bien qu'en principe il fut au moins plus naturel que l'ensemble du corps ne quittât pas la ville en même temps et que dans la pratique également, le premier système paraisse se constater spécialement pour un intérêt public ^. Mais précisément, dans ce cas particulier, on peut se demander quelles étaient les conditions exactes de son accomplissement. Les arbalétriers avaient-ils à compléter simjilement la milice communale ou au besoin à s'y substituer d'une façon entière, en admettant que la qualité des remplaçants, malgré leur nombre même total évidemment inférieur à celui des bourgeois, leur permit de tenir lieu d'un chiffre plus élevé de ces derniers ? c'est ce qu'on ne saurait dire ni conjecturer d'une manière précise. Peut-être les deux hj/^pothèses sont-elles, selon les circonstances, également admissibles.
Du point de vue financier, les dépenses de la confrérie venaient assez naturellement, soit de son existence intérieure, réunions militaires courantes, ou assemblées exceptionnelles dans un but d'agrément corporatif ^, soit de sa vie