‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 94 sur 997 · PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE

principe ^ et que. pour lexercer. elle établit un officier royal qui en est « chargé de par elle ^ ». Ce que l'on change donc, C'est <( la loy » et non pas « le droit », le régime et non la réglementation ^. La condition des bourgeois et leur législation comme leur organisation juridique et économique persistent : les intéressés restent toujours des privilégiés, car ils sont jugés et administrés dans les mêmes conditions de fond, selon des principes identiques, qui leur sont particuliers, mais ils ne sont plus dirigés d'après le même système organique *. Si un gouvernement local subsiste, puisque les gouvernés ont perdu tout pouvoir dans la nomination de ses membres, l'essence des uns et des autres s'est radicalement transformée : les seconds ne détiennent plus aucun office urbain et quoique les bourgeois ne soient pas devenus les bourgeois du roi. ils ne sont certainement plus les parties d'un corps indépendant : plus généralement, en effet, s'il existe encore une réunion d'individus, l'organisme politique a disparu ; bref, il reste une communauté sans commune ^ : on en revient aux prè-

le seel des diz eschevins, et autrement estre eondempné envers no-is en grosses amendes ". On s'arrangea (P.J. 1484). Dans ces deux derniers cas, ce sont exactement plutôt les privilèges du roi qui sont enfreints, par distinction avec l'affaire précédente, mais c'est en somme toujours la conséquence d'un mauvais état intérieur.

1. <( Nous les aions tenu et fait gouverner en notre main comme à nous appartenans « (0. R. F., V, 130).

2. Lors des guerres de Flandre, c'est le ( gouverneur ' de la ville, officier déjà par lui-même extraordinaire, mais dont la présence s'explic^ue en temps de guerre (Voy. plus loin 2° et le § 6, 3"-^) ; en 1366, c'est le gouverneur du souverain bailliage de Lille directement, bien cju'il ait un lieutenant sur place (voy. O. R. F., XII, 103-104, et P.J. 1260-1261). D'une part, l'agent est donc local, de l'autre extérieur, mais les circon-stances générales ne sont pas les mêmes.

3. Voy. les citations et les renvois de la p. 100, n. 2 ; ce que Ton supprime et remplace, c'est bien cette « loy ». Sur le sens de ce terme, voy. plus loin ? 7, 1".

4. Même en 1360, où la confiscation est accompagnée d'une assez longue ordonnance d'origine publique (0. R. F., XII, 103-107), ce n'est là, en général, qu'une modification et nullement une annulation.

5. En 1334, « la commune et l'eschevinage... dévoient estre miz à notre main » (P.J. 1084) ; en 1366, u la commune... ait esté confîsquiee à nous > (O. R. F., XII, 103) ; il est vrai qu'en 1368, l'ordonnance royale parle de c comnu;nité > (voy. ci-dessus 100, n. 2), mais cette confusion importe peu,

miers temps de la ville. On s'explique aisément les causes de la solution adoptée : l'élément que le pouvoir public considère comme mauvais et exigeant un changement, ce ne sont pas les justiciables et leurs coutumes, mais les juges et leur conduite. Il ne dit pas en réalité : changez les lois et vous modifierez les mœurs, mais, transformez les hommes chargés d'appliquer les premières et les secondes s'améhoreront d'elles-mêmes. Lorsque cette situation est atteinte de nouveau et que tout est rentré dans l'ordre, le pouvoir public rend à l'association son gouvernement primitif i, au besoin après quelques modifications secondaires 2.

Ainsi, la suppression de ce qu'on appelle de la façon la plus générale les privilèges urbains, peut porter ou sur un point seul de la législation ou sur l'ensemble de la constitution, mais en somme jamais sur les deux éléments à la fois au moins dans leur totalité : la différence de changement concerne simultanément le fond et la forme. D'une part, les bourgeois ne sont plus réglementés, mais restent gouvernés dans des conditions identiques ; de l'autre, le résultat contraire est obtenu. Rien n'indique, il est vrai, que la seconde modification n'amènera pas finalement aussi la première ^. Mais, du moment que le pouvoir central a le droit de sup-

— Sur cette question, voy. en général, Viollet, Les Communes, 386 ; et pour quelques villes particulières, à Tournai en 1332, Vanderkindere, La notion jwidique de la commune, 209-212, et d'Herbomez, Les constitutions de Tournay, 351, 355-356 ; à Soissons en 1326, Bourgin, Soissons, 205 ; à Senlis en 1320, Flammermont, Senlis, 53-54 ; joindre au besoin quelques détails povu" Cambrai, Corbie et Laon, dans Vanderkindere, 205-206. Dans l'ensemble, la commune est supprimée et la communauté subsiste, à l'exemple de ce que l'on constate à Douai ; mais les formes de ces abolitions varient et on ne peut établir de règle générale très déterminée : seul, le pouvoir de principe de l'autorité souveraine n'est pas douteux partout.

1. Ces accords sont non pas amenés, mais, comme le remai'que M. Crapet, facilités par le versement d'une somme d'argent de la ville à l'autorité centrale : dans l'affaire de 1334, 4.000 Ib. (P.J. 1084) ; dans celle de 1368, 6.000 francs d'or (O. R. F., V, 130) (Crapet, 328-329).

2. Cf. pour Tournai, d'Herbomez, 362, 467 (« Pendant les douze premières années du règne... de Philippe de Valois, la constitution communale de Tournai n'a pas été changée moins de cinq fois »).

3. Le changement commence déjà à se manifester avec l'ordonnance de 1360 ; voy. en une analyse dans Crapet, 330-33L

PRElVnÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE 103

primer la constitution et de la restaurer, abolissement et rétablissement sont Fun et l'autre la preuve évidente que le gouvernement communal n'existe tout au moins que grâce à l'autorisation de la puissance souveraine.

Enfin, un dernier changement général peut se produire à l'égard de la situation extérieure. A titre diplomatique, sans doute la ville agit par elle-même, elle jure fidélité, elle confirme des traités, elle ne manque pas à ce sujet d'autonomie, mais cette dernière est toujours limitée. Construite, peut-on dire, sur un sol dont elle n'est que le possesseur i, la cité n'est nullement libre de s'en séparer et de se donner à qui elle l'entend, en un mot de se conduire dans la plénitude de sa volonté, mais elle rentre dans un ensemble territorial. C'est le maître de ce dernier, le véritable propriétaire du sol, qui fait de l'agglomération ce qu'il désire. Si le pouvoir central est dans une situation telle que, pour une raison quelconque, il ne veuille ou ne puisse plus garder la terre sur laquelle repose le centre urbain et qu'il conclue à ce sujet une convention avec un autre organe de même ordre que lui, tous les deux, l'ancien et le nouveau seigneur de la contrée, disposent de la ville qui s'y trouve sans le consentement de cette dernière et se la cèdent ^. La seule marque de son autonomie relative est la ratification qui lui est demandée à ce sujet ^. L'agglomération est donc obligée de suivre les destinées du plat pays : l'un et l'autre n'appartiennent-ils pas en effet au même « sire de la terre ». En somme, l'autorité souveraine a presque le droit de supprimer la commune, extérieurement comme intérieurement.

Tels sont les principes d'ensemble des relations entre les deux éléments. On doit examiner maintenant les conditions de leur fonctionnement selon les divers côtés de l'organisation

Page 1