‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 95 sur 997 · Voy. plus haut 80 et n · texte numérisé non relu

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urbaine. Le pouvoir central possède certains droits généraux, mais leur application, leurs limites peuvent varier dans les détails. En effet, il est possible qu'il ait, soit des fonctions précises, soit un simple rôle d'intervention.

Tout d'abord, et en matière constitutionnelle, les apparitions de l'autorité publique sont de beaucoup de fréquence et de valeur. Non seulement toute création et modification, positives ou négatives, intéressant ce que Ton peut appeler proprement (( le gouvernement » de la ville, l'organe directeur, l'échevinage, doit à priori venir du prince, être « donné » ou (( otroie » ou du moins ratifié par lui ^, mais c'est son pouvoir et son devoir de faire veiller dune façon quelconque à la stricte application des règlements existant à ce sujet ^, et son intervention s'étend également aux organes secondaires détachés sans doute avec le temps du premier. Il semble même que tous les offices les plus ordinaires « sermentés à le ville ». qui intéressent l'administration juridique ou économique et détiennent la moindre parcelle de Fautorité urbaine, exactement du pouvoir exécutif, doivent pour exister ou changer, avoir reçu l'approbation de l'autorité supérieure : ainsi, en 1368. lorsque la ville, au lieu de se borner à choisir des courtiers, leur vend leur charge, elle fait confirmer ce changement, si restreint qu'il paraisse, par le roi ^. Cependant, ce dernier, comme le comte, ont des limites à leur pouvoir en droit et en fait. Leur autorité paraît être quelquefois une simple question de forme. Les diverses constitutions, en principe, spécifient que le comte ou le bailli doivent recevoir les serments des nouveaux échevins, mais, ajoutentelles, s'ils s'y refusent, et sans en donner de motif, le Magistrat

1. « Li esehievinages fu donnés et otroies dou prince " (P.J. 971), et voy. d'une façon générale l'étude des différentes constitutions § 8, 1° et 2"-^.

2. En 1396, le procureur général du duc de Bourgogne traduisit devant le Grand Conseil des « électeurs » qu'il accusait d'avoir pris comme échevins et Six Hommes des individus coupables de délits graves. Les inculpés purent se justifier (9 septembre 139H ; Arch. comm., AA 28 ; Pilate, Table, n" 663).

3. Voy. deux actes du l"' juin 1366, Finances, P.J, 84, et Recueil, n° 351.

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