‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 96 sur 997 · PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE

urbain sortant peut les remplacer ^. Dans ces conditions, les deux organes semblent jouir d'un égal pouvoir effectif. D'autre part, la puissance souveraine ne s'occupe régulièrement que des fonctions et non pas des agents : qu'il s'agisse de leur nomination ou de leur surveillance, ces deux actions ne doivent l'amener à intervenir que probablement si la ville ne s'en charge pas ou si elle s'en acquitte mal. C'est au contraire l'association qui. normalement, est directement active. Chaque partie a donc de nouveau des droits : l'une en possède de caractère plus éminent, l'autre de nature plus pratique, et ainsi ces prérogatives respectives se complètentelles encore parfaitement.

Un réel pouvoir législatif appartient également à l'autorité centrale, qu'elle l'exerce en général pour la confection ou, on le sait déjà, pour la suppression des lois 2. En fait, son intervention est peu fréquente, surtout sous sa seconde forme, mais elle se manifeste pour des sujets absolument variables par leur nature ou par leur importance ^. Du côté positif, le seul à considérer en somme, l'autre étant connu, quelques règlements sont faits par la puissance extérieure seule ^, ou surtout de concert avec les autorités locales, urbaine ^ et même, semble-t-il, féodale ^. Les motifs exacts de l'action

1. En 1228, P.J. .31 ; en 1297, Funck-Brentano, Additions au Codex diplomaticiis, 388 : en 1308, 0. R. F., V, 131 ss., § 3, 4, 7, 30 : aux échevins s'ajoutent même, dans cette dernière constitution, leb électeurs et les paiseurs ; en 1373, P.J. 1283^. Joindre plus loin, § 8. 2"-^.

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