‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 975 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

seigneur de Wavrin ^, évidemment co-seigneurs de la localité, sans raison spécifiée, firent un (( ottroi » aux « échevins » locaux 2. Cette concession, consacrée dans l'ensemble à la justice, ne comprend guère qu'une énumération de « fourfaits » avec le taux des « amendes », délits destinés évidemment, sous la présidence des « seigneurs », à être sentenciés et punis par les juges ruraux. L'origine précise de ces tarifs n'est pas indiquée, mais sans oublier la situation personnelle de l'un des donateurs de la charte, comme (c tous cist fourfait sont à douysiens » et que toutes les « enfraintures dont eskievin ne saront droit dire sont à demi-fourfait de Douay ^ », ce système pénal est bien certainement calqué sur la loi douaisienne. A l'égard, au contraire, de Dechy et de Férin ^, la cause qui en 1205 les rendit des filiales de la cité de la Scarpe est nettement indiquée "*. « Les hommes » de ces villages placés (c sous la juridiction » de l'abbé de Saint-Amand, mais dont l'un des avoués locaux était le prévôt de Douai ^, n'avaient, dit leur seigneur, aucune « loi, et l'usage et la coutume leur en tenaient lieu ; mais ils n'en étaient que a plus portés au mal », si bien que les meurtres et les excès prenaient parmi eux un développement intensif. Aussi, l'abbé leur (( imposa »-t-il, d'après son expression, une « loi » encore purement judiciaire et à l'exemple de celle de Douai. Elle n'en différait que par le taux des amendes, en moyenne considérablement réduit : seule, « la critique » du jugement des

1. Le très peu que r9n sait de l'histoire de cette localité, et encore ne concerne-t-il que ses biens d'ordre féodal purement intérieiirs, paraît avoir été rassemblé par Brassart, Coup d'oeil sur quelques anciennes seigneuries. Cantin ; en particulier, on voit que le châtelain de Douai est mentionné comme y ayant des biens depuis 1190. {S. F. W ; t. X, p. 10).

2. Document publié par Hautcœur, Cartul... de Flines, I, n° 80, et analysé dans Tailliar, Lois des bourgs... du N^ord, n" 17, p. 414-416.

3. Leur histoire intérieure est également inconnue : à la rigueiu", voy. Statist. archéol. du départ, du Nord (rédigée poiu* l'arrond. de Douai par Brassart), II, 612-614 et 616.

4. Edit. : Le Giay, Mém. sur les archives de Tabbaye de Saint-Amand,F.J . ^. Wauters, De V origine... des libertés commun, en Belgique, 61 ; Brassart, Château. Preuves, n" 79, en partie. Cf. Wauters, Table, III, 253.

5. C'est évidemment un des « advocatorum », dont on parle à la fin de la pièce.

échevins avait sa pénalité intégralement maintenue. L'abbé se réservait d'ailleurs, de concert avec les échevins locaux et ses hommes, d'apporter les améliorations nécessaires à ce système répressif.

Ces trois filiales étaient donc bien nettement partielles. Sans doute avaient-elles trop peu d'importance pour qu'il parut nécessaire ou que même il fut possible d'y transplanter une organisation générale. On alla au plus pressé. Précisément, le document relatif à Dechy présente un intérêt particulier, faisant exactement allusion aux débuts d'organisation d'une société primitive abandonnée à ses seuls instincts impulsifs, en même temps qu'il montre la nécessité pour elle d'être régie par un s^'stème judiciaire fixe. Aussi, malgré l'affirmation apparente de cette pièce, ces deux agglomérations de Dechy et de Férin et sans doute également celle de Cantin, ne devaient même pas avoir de coutume par rapport à une loi, ni davantage de tribunal : elles ne pouvaient rien posséder. Si en effet elles avaient été soumises à certains usages qu'une juridiction aurait appliqués, l'existence de cet ensemble, croirait-on, aurait rendu superflue l'importation de principes étrangers. Les chartes durent donc introduire, avec un système de pénalités, un tribunal chargé de les mettre en œuvre. En particulier à Dechy, tout à la fois la diminution des amendes pour une petite localité rurale et leur maintien en cas de blâme de la justice constituaient deux principes parfaitement compréhensibles.

Enfin, à l'égard d'Orchies, ce fut Philippe d'Alsace qui, en 1188, de nouveau sans causes spécifiées, « accorde aux hommes » encore de cette agglomération « la liberté et la loi de la ville de Douai ^ ». Mais il ajoute que le séjour d'un an à Orchies, accompli en dehors de toute réclamation et accusation d'autrui, entraînait la liberté pour l'intéressé. Dans toute la Pévèle, région d'Orchies, on le sait, les habitants de cette ville devaient être également justiciables de leur tri-

1. Publ. 0. R. F., II, 421 en particulier, et voy. Wauters, Table, II, 670-671.

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