‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 98 sur 997 · P.J. 267^8, 15^31?, 15421 ; Recueil, n · texte numérisé non relu

P.J. 267^8, 15^31?, 15421 ; Recueil, n

publique et ses caractères précis ne se trouvent pas indiqués et ne sont pas supposables. Dans l'initiative de la réglementation, le pouvoir central a-t-il joué un rôle actif ou passif, agi spontanément ou sur la demande d'un autre organe, en particulier communal ? Dans la confection des actes, pourquoi se montre-t-il seul ou de concert avec d'autres autorités, et dans ce second cas, son influence a-t-elle été prépondérante, inférieure ou équivalente à la leur ? Autant de questions, qui ne paraissent comporter aucune réponse certaine ou conjecturale. Tout au plus, peut-on admettre que le Magistrat, qui se passait régulièrement du pouvoir central, croyait utile, dans quelques cas un peu extraordinaires, afin de donner plus de force et de stabilité à ses règlements, de s'assurer la coopération de son seigneur, qui, le cas échéant, n'en pouvait pas moins agir seul. L'essentiel est que cette intervention législative du roi ou du comte, pour peu fréquemment qu'elle se manifeste en fait, ne soit pas douteuse, et qu'en principe elle égale l'action de la ville.

La justice permet de constater à nouveau la nature des rapports publico-urbains dans des conditions relativement caractéristiques et sous une forme assez analogue aux relations d'ordre constitutionnel ^. L'autorité centrale paraît avoir été seule l'origine directe et être restée seule aussi le propriétaire véritable de la « judiciaria potestas », de la puissance judiciaire. Non seulement, à titre régulier, une prérogative essentielle d'arrêt et de semonse appartient à l'agent local du pouvoir extérieur et une partie des amendes revient à l'autorité souveraine elle-même, mais, extraordinairement, celle-ci constitue la juridiction d'appel des sentences échevinales et elle jouit du droit de grâce à leur égard. Puisqu'elle a la faculté de collaborer expressément à la justice et même de la compléter et de l'annuler, c'est qu'elle doit la posséder de prime abord. Mais il importe de préciser davantage l'appli-

1. Voy. plus loin, pour la justice en général § 12^, et pour l'appel et la grâce § 18*',''.

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cation des principes. Dans lensemble, en effet, la puissance extérieure n'exerce jamais la justice utile, réelle, courante, mais toujours le jugement revient sans aucun doute aux représentants de la ville. De même, la participation aux affaires de l'officier local du pouvoir central, sa propre justice d'appel ou le droit personnel de grâce de cette autorité n'ont nullement une application illimitée pour toutes les variétés de juridictions, mais semblent bien faire défaut au sujet de certaines qui présentent ainsi, dans la réalité, une forme exclusivement urbaine. En général, Timportance de l'action publique paraît être en raison inverse du caractère privé des affaires. Les rapports effectifs des deux organismes sont donc assez complexes et variés et leurs situations re^^pectives ne manquent pas de différences. Dans l'ensemble, néanmoins, selon une formule caractéristique, on peut dire que « le roi et le comte ont la justice dusques au dit des eschevins ^ » : les uns possèdent une sorte de pouvoir fondamental honoraire et les autres paraissent être leurs .simples délégués actifs ; ceux-là se montrent les justiciers véritables, mais éminents, aj^ant inspiré l'arrêt que les seconds seuls rédigent et prononcent. Mais si la situation de droit ne s'est pas modifiée, il s'en est établi une effective vraiment nouvelle et complétant comme d'habitude l'origmelle.

A l'égard maintenant de l'administration et réserve faite aussitôt des finances, l'autorité centrale laisse bien indemnes certaines parties qui. par leur nature, ne peuvent qu'être plus ou moins complètement urbaines, l'action poHtique de la ville, la vie charitable ^, le fonctionnarisme même, ce dernier à l'égard des personnes, on le sait, et non des charges ^, mais elle apparaît dans la pohce en général et dans la vie militaire. La première, du moins sous sa forme la plus impor-

1. Finances, P.J. 33^ : ce principe s'applique spécialement à « la haute justice de l'euwe », mais il n'y a aucun inconvénient à lui donner une portée générale.

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