convenenchiea à porter
placer, ni réclamer son u service » avant rachèvement de son travail. Ces prescriptions et d'autres similaires ^ sont assez curieuses parce quelles paraissent montrer que tous ces porteurs, gens de nature assez grossière sans doute et dont la besogne n'exigeait pas de facultés intellectuelles très particulières, se sachant nécessaires, avaient des tendances à être turbulent» et encombrants. Aussi ne s"étonnera-t-on pas de voir en 1322 un porteur, desprit très excité, prendre part à l'émeute contre les marchancL* de blé et, en 1392. le ^lagistrat interdire à l'ensemble de ces intermédiaires de former aucune association, défense assez significative à cette époque où les tendances corporatives paraissent bien se développer et commencent même à être officiellement reconnues -.
Les « lieurs » de foin déjà nommés étaient complétés par les <( porteres >• de la même marchandise. Une fois appelés par les marchands, ils entraient dans les nefs, qui formaient le mode de transport le plus employé pour amener les fourrages, afin d'y prendre les bottes que les lieurs avaient faites et de les transporter dans la ville ''.
Les « livreurs de laingne n sont mal connus. On sait uniquement que, seuls avec les esgardeurs et les marchands, ils avaient le droit de pénétrer sur les bateaux, qui généralement aussi transportaient le bois ; ce n'était également qu'en la pré.sence du commerçant qu'ils pouvaient ensuite emporter la marchandise *. En somme, ils accomplissaient pour le bois à peu près la besogne des intermédiaires précédents pour le blé ou pour le fourrage.
Les peseurs et les mesureurs, du moins d'après les changements de la seconde moitié du Xiv*^ siècle, étaient de deux espèces. Si c'était le pouvoir urbain qui nommait tlirectement les intéressés, ceux-ci. d'une façon générale, restaient a-ssiniilés aux autres intermédiaires ; mais s'il affermait le pesage
•2. l'.J. KHlli» (voy. pliw loin { 34, 2°) et 1473*' (v..y. 5 34. 1" »>>).
et le mesurage, c'était le fermier qui « commettait » personnellement ses aides. Ils devenaient alors ses simples employés, tout en n'ayant également le droit d'agir que « jusques au decre des eschevins », auxquels ils avaient à être présentés et devaient prêter serment ^. La première catégorie resta composée des mesureurs du blé et du charbon ; à la seconde appartenait le reste des agents intéressés -. Leurs fonctions à tous paraissaient être le pesage et le mesurage des denrées par grandes quantités, dans les marchés par exemple, où s'accomplissait le passage des matières du producteur au commerçant ou à lindustriel. Mais elles ne les faisaient pas intervenir dans les petits échanges entre négociants et particuliers, en vue de l'écoulement au consommateur et du débit au détail. Dans ce cas, puisque les débitants, nous le verrons, possédaient leurs poids et leurs mesures personnels, privés, l'initiative personnelle également ne pouvait que réapparaître ^, Autrement, entre les droits urbains et particuliers, se serait manifestée une opposition incompréhensible. D'ailleurs, la plupart des manipulations officielles étaient l'occasion de taxes qui n'existaient jamais dans les autres *.
Plus particulièrement en effet, au sujet du .sel, dont l'exemple est peut-être le plus clair ', tout individu, marchand ou non, qui voulait s'en procurer, avait à le faire mesurer dans le dépôt où il se trouvait par le fermier ou par ses commis, mais ensuite il en disposait à sa volonté. Il ne devait pas en être autrement pour certaines menues denrées, puisqu'il était interdit aux particuliers de peser plus de deux livres et demie de beurre, prescription qui confirme en même temps
2. Ces pesages et me.iuragea font partie, en effet, des i heritage.s... vendus à vie n (Finances, P.J. 97'^*'', 2*-^'), ce qui n'est pas le cas pour ceux du blé et du charbon. D'ailleurs des changements purent se produire, car « le brisage et mesurage dou sel ■, rentrant certainement dans la première catégorie (voy, P,.J, 1263), n'y est cependant pas nommé.
,1. Voy, plus bas • C ■.
4. Ex. dans P..J. 2«4", 12(i3, 1473" ; Kecuril. n"' 229 ..\«.27 29
5. P.J. 24(i', 1203 et une disposition intéressante dans P..J. 1473'^.
que la manipulation privée des petites quantités restait autorisée ^. De même, le mesurage du blé, qui s'exécutait sur le marché, concernait exclusivement les achats faits par les marchands aux importateurs -. Ainsi encore, le « pois de le laine » servait sans doute au pesage de cette matière à son entrée dans la ville *, comme le pesage et le mesurage des matières tinctoriales étaient évidemment opérés à la halle ou dans des ateliers de teinturerie lors de la réception des marchandi.ses. bien plutôt qu'au moment de leur emploi *. On agissait très probablement d'une façon similaire pour les autres denrées au sujet desquelles nous manquons de renseignements particuliers '. Bref, l'existence des peseurs et mesureurs, des pesages et des mesurages semblait se concilier parfaitement avec la liberté privée en matière de propriété et d'usage de poids et mesures.
Les fonctions de tous ces agents avaient évidemment par elles-mêmes une importance réelle, mais les détails conservés à leur égard ne présentent rien de caractéristique. En fait, les intermédiaires les plus considérables en ce genre paraissent avoir été ceux du blé et des matières tinctoriales, en raison de l'importance des économies correspondantes.
On peut mentionner enfin un dernier agent, assez curieux, nommé >< le crieur dou vin * », et à l'époque où nous le connaissons, il était en effet unique. Ce nombre réduit devait être suffisant pour la besogne tlont il était chargé. D'une façon générale, il servait d'intermédiaire entre les tavernier.s et le public, en criant dans les rues que les premiers avaient à
2. l'.J. 47''. 24s^. 24!l*'.**. 1473', ">^-, ". i» i» 2i 23 3J ss 71