‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 11 sur 993 · Hrrueil. n" 31(i · texte numérisé non relu

Hrrueil. n" 31(i

3. Endemann, Studini, II, 38, etc. ; Doren, Wollenluchind., 199-200, et Zunftweaen, 557-658.

•l. Voy. § 27 E.

16 l.A VIE TRBAINE DE DOUAI

immatérielle que celle qu'on serait tenté de leur attribuer, ou du moins on se demande si elles se présentaient toujours forcément avec une telle provenance et un tel but à l'esprit du législateur, l'eut-être ce dernier devait-il, pour les émettre, partir sciemment d'un point de vue beaucouii |iiu> terre à terre, qui n'est autre que celui que nous avons déjà mentionné : le bien de la ville et des membres de la connnunauté.

11 semble en effet qu'il taille attribuer à toutes ces prescriptions mie intention très simple et très pratique. Elles apparaissent exactement comme des ordonnances de « police ^ », suivant vv terme caractéri.stique déjà cité, et qui. dans leur principe, ne tliffcrcnt pas de bans sur le port des armes ou sur la voirie. Il n'en résulte pas moins de cette nature que, quelle ijuc soit leur richesse d'ensemble, qui est d'autant plus précieuse que la majeure partie de ces documents date, on ne saurait l'oublier, de l'époque relativement fort ancienne du xiii<= siècle, quel que soit dans ces conditions leur intérêt, il n'est pas aussi grand qu'on pourrait le supposer. D'une façon relative, en effet, ces pièces ne nous montrent pas les cho.ses telles qu'elles sont, mais tulles qu'elles auraient dû être. Nous ne connaissons pius ainsi le coté pratique et réel, mais seulement la partie doctrinaire et idéale dans l'élément qui a été l'origine de l'agglomération et qui. ensuite, n'a ccs.sé de former le font! de la vie communale, et on sait que nous ne l'apprenons pas toujours non plus par les documents d'application. Dans ces conditions, le caractère social surtout nous échapiK- j)resque complètement et, sauf quelques très rares exceptions, nous sommes destinés à ignorer trop souvent la vie des travailleurs. D'autre part, d'une façon absolue, si on considère en elles-mêmes ces onionnances, puisqu'elles ont pour but de fonder et de maintenir les princi{K's .selon lesquels doit se mouvoir la vie économique, elles nous donnent souvent de précicu.x rcnsiigncnieiits sur la

I. Voy. ri-diTwim tl ; rf. Si-h(>nl>iTt;. /.iin/lirrsrn, l.%li>. I41tl.'>0 ; Hrootie, Laim, 57 : Dori'ii, Zunflu-riÊrn, MH-^ilii , i-t itUMHi (înliiiirhniidt, Hnmlliuil. 142, avec Iiiaiim-Stcriicgg, O. W. (I.. 11I<, 248-24i).

fabrication industrielle ou sur les opérations commerciales et elles sont naturellement presque les seuls moyens encore par lesquels on peut reconstituer sous ces points de vue l'état de la ville ; mais il arrive assez fréquemment aussi qu'en raison de leur caractère éminemment juridique, ces textes se contentent de dire et de répéter à maintes reprises qu'on doit fabriquer des marchandises bonnes et loj'ales ou en écouler qui répondent aux mêmes conditions, mais sans spécifier aucunement, ce qui serait pourtant la seule chose intéressante à savoir, quelles mesures pratiques conduisaient à ce résultat ^. Ou encore, on renouvelle presque indéfiniment des prescriptions relatives au système général destiné à assurer l'exécution de ces ordonnances, c'est-à-dire au fonctionnement des inspections et aux charges des esgardeurs. mais en se bornant à dire sous une forme très générale que ces of&ciers de police économique vérifient si les manipulations ou les échanges se font, une fois de plus, « sans barat », ou que rien ne doit s'exécuter sans eux, ce qui revient au même, et que les inspectés doivent se soumettre à leurs ordres sans aucune restriction ni aucune difficulté ^. En conséquence, le caractère de ces documents reste parfois un peu négatif et leur utilité scientifique assez relative.

8i enfin, de l'idéal nous en venons au pratique, une dernière question se pose, celle de l'influence de ces règlements sur l'état économique urbain. La ville pouvait penser que, de même qu'il était indispensable d'avoir une constitution nettement établie par des privilèges, lui permettant de fonctionner sans aucun obstacle, et qu'il était nécessaire de posséder des règlements judiciaires rédigés en vue d'assurer

1. Voy. en particulier les bans relatifs à l'industrie du cuir P.J. 279-280, 285-286, 572. 644, 695, 1273, et surtout les règlements concernant la branche technique la plus importstite, la draperie : les dispositions se rapportant par ex. à la fabrication ou ù la teinture des étofje» sont trop rarement explicatives et c'est ainsi q\ie bon nombre do termes ne sauraient être définis : voy. à ce sujet plus loin. § 38 "» début.

2. C'est ce que l'on constate dans des règlements relatifs aux chevaux, P.J. 240'*.2« ; aux ■ menues denrées ., 245, 1280, 1304 ; aux bois. 1299 ; aux cuirs, 281, 283', *.^ 285, etc.

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