‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 178 sur 993 · P.J. 803 et · texte numérisé non relu

P.J. 803 et

6. « Li cours de le dicte rivière <-sloit du duniaine du roy et l'appelloit-on chemin royal (1372 : information faite sur l'ordre du comte de Flandre par le bailli et |iar deux échcvins au sujet d'une > supplication à lui baillie de par les navieurs rjui se dénient [de| l'abbé de Ha-snon, de ce ipie du winage de H., il veult plus prendre qu'il ne doivent •. Arch. comm.. C'C 151).

7. Wanko-nigObeldolf, II, P.J. 21) ; joindre ici-môme P.J. 79, 231. 494.

LA VIE UKBAINE UE UOUAI, 11 13

L'individu voulant s'occuper de transports pouvait être aussi bien forain que bourgeois *. S'il désirait se procurer un bateau, il lui était loisible en principe, nous l'avons vu. de l'acheter à un " maître charpentier », au constructeur luimême évidemment. Mais à côté de ces acquisitions de nefs nouvellement construites, existaient, seinble-t-il, des échanges de bateaux déjà en usage : des individus sans qualification sociale particidière. un bourgeois, des marchands de grain, au besoin après n priserie des hostiiulx et hamas ». louaient simplement pour quelques mois - ou pour une ou quatre années, ou achetaient une ou deux nefs ^ ou même fréquemment la moitié d'une *. Dans ce dernier cas, il y avait certainement des co-usagers, ce qui n'implique cependant pas l'existence d'une société : c'était mie eo-location, une co-propriété de biens, mi rapprochement, une juxtaposition purement matériels et non point juridiques. Le paiement avait lieu, en cas de louage, à des termes annuels, et en cas d'acquisition définitive, au com})tant ou en plusieurs fois. Pas.ses.seur et acquéreur étaient dits « li naviieres » ou » H maistre naviieres de le nef * » ou peut-être juridiquement « le commans • », et, à titre économique, ils étaient aidés par un ou plusieurs valets '.

Le navieur faisait sans doute tle sa nef tel usage que bon lui semblait. Cependant, s'il en était simplement locataire, il prenait l'engagement par lettre obligatoire de la >< retenir »

1. \'c>y. Hii «iijct df l'cuwagi' • plus Imiii 7<i-77, et jiiiiulro p. suivmitn.

2. On scinblait Ii-h Iihut pour tniin moi» vn vue de fiiiro lo IrHJet Tournai- Driuai-Tounmi l'iivimii (|'..l. I2ti2).

3. l'.J. I3I>:<. I3)>7. UIU, \ii\3. \i<M (iUmix LuiUaux). UUU ; juindru U87. ISOK.

4. l'.J. i»!»K. I41«, 1525. - La fr«iUfnco de eo» portOK** p«rTuf en effet con(inn(''<' p«r le droit (|ue (MTceviiil le eliAl<-lnin, non m-uleim-nt sur lu vente de In ni'f entii'-n». nmiH «utwi Hur celle île lu ■. niuitié - (H.J. 8H^ et WHrnkuMiig- UlieUlfilf. II. 4ti2).

5. r..J. 2112*.','*-",**, 777. 12tl2, I2!lll; pratique, 141li, 1403, I4U0, Ultli.

(i. l'.J. 8t>3> et \Varnk(i-niK-(.'lH'ldolf, 11, 402, $ 2. Ce mut a-t-il une mgnification juridique H|j<''ciale 1 7. l'.J. 41»4^«. 1202.

pendant tout le temps de la location, et, à son expiration, de la rendre « souffisamment retenue », sauf « usure et viesume » : dans ce but, il s'interdisait par exemple de transporter les marchandises trop pesantes, « grans kesnez, grans caiUaux ne grandes pierres,... par quoy elle en soit... empirie » : autrement, il « amenderoit », bien entendu, le dégât ^. Enfin, ces nefs étaient saisies et vendues comme un bien ordinaire ^. Dans l'organisation des transports, le seul principe essentiel paraissait être de réduire le navieur au rôle de transporteur : en effet, au sujet du bois, on interdit expressément au batelier de devenir marchand de cette matière première, ou simplement d'avoir « part ne compaingnie au naviage » de la denrée, évidemment d'être intéressé à la marchandise qu'il emmène * ; aussi parle-t-on de bourgeois qui « font » amener du bois même de leurs propriétés du côté de Marchiemies à Douai *'. Ce qui est vrai de ce commerce très important ne saurait pas l'être moins des autres économies. Sans doute ne faut-il voir là qu'mi simple cas de séparation des métiers. Les contrats de transport, comme d'habitude, donnaient sans doute lieu à des lettres d'obligation ^. Un exemple de 1397 *, emprunté au commerce des blés, montre que le navieur avait la responsabihté du « damaige et inconvénient » arrivé, au moins par 11 se negUgense et cause», à la marchandi.se qu'il transportait, et qu'il devait en supporter « le recompensation et restitution » : c'est une preuve de plus qu'il n'était qu'un convoyeur. Au châtelain surtout était restée la jouissance fi.scale de la rivière. Les nefs, ou mieux exclusivement celles qui transportaient du bois, on le sait, lui devaient un droit « d'euvage »

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