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par l'origine et le mode de transport de la marchandise, sont en principe des preuves certaines du transit des céréales par Douai, comme, par leur forme, des indications possibles de l'existence de l'étape. De même, en 1265 ^. tout individu d'abord, résident ou étranger, a défense d'acheter du blé sur des voitures l'aj-ant évidemment amené du dehors, sauf « ou Markiet » ; tout « homs estraingnes » ensuite, qui se le procurera autrement, ne « le poroit deskierkier au Rivage », bien certamement dans des bateaux qui devraient l'exporter. Cette double prescription d'achat et d'expédition aux mêmes endroits déterminés, applicable surtout aux forains, se retrouvera simplement quand le fonctionnement de l'étape sera connu, quoique nous ne comprenions le présent que par l'avenir. Néanmoins, lorsque, pour la fin du siècle, im chroniqueur postérieur attribue, on le sait, à Philippe le Bel, lors de son voyage en Flandre et de son passage à Douai du 13 au 15 mai 1301, « le don à la ville de plusieurs previleges servans au bien commun des pa;ys de Flandres, d'Artois, de Haynnau, de Hollande, de Zeellande et aultres pays, touchant lestaple des... grains^ », si le narrateur voit parfaitement ainsi toute l'importance de l'étape, il ne paraît pas être douteux,d'après les constatations précédentes, qu'il se trompe sur la valeur réelle de l'acte et que l'autorité publique, selon un usage bien connu, ne fit que ratifier ou développer une situation urbaine existante. En tout cas, les cadres mêmes du système ne nous sont pas mieux spécifiés de cette façon et il faut de nouveau descendre jusqu'en 1392. 1399 et 1400, pour avoir enfin de l'étape une définition assez préci.se.
L'organi.sme reposait avant tout sur deux principes connexes, a3'ant chacun un double caractère. Tout d'abord, d'une part, on interdisait formellement à tout individu, dans un rayon de cinq lieues autour de Douai, d'effectuer un achat de grains en dehors du marché au blé local ; d'autre part il n'était pas moins expressément défendu à quiconque