Anclcnnm rhroniques de Flatulre, .173. — Cf. t. I
amène des grains dans la ville, de quelque endroit que ce soit alors, pour les placer dans des entrepôts et finalement les exporter, de le faire avant qu'ils « n'aient été mis à estaple ou Marquiet et exposez à vendagc ^ ». En outre, ces deux prescriptions économiques se traduisaient en quelque sort© à leur tour fiscalement par deux règlements parallèles. Ce fut peut-être dès lorigine et du point de vue public par les deux taxes faisant partie du tonlieu du marché, que nous venons de mentionner : ce fut sans aucun doute, postérieurement vi du point de vue urhaiii. par deux des éléments de l'assise : un droit de vente sur tous les grains vendus acquitté par le vendeur : un droit d'exportation sur ces mêmes denrées « widéz et nlenéz hors de le ville >' par terre ou par eau, payé par l'acheteur expéditeur -.
A ( es principes essentiels s'en rattachaient quelques autres d'importance secondaire destinés à leur application. D'une part, les marchandises destinées à l'approvisionnement personnel des hal)itants leur parvenaient directement et indemnes de toute taxe * ; mais il y avait interdiction absolue pour tout résident de conclure une association commerciale avec un forain, que le premier fut receveur de grain pour l'autre ou qu'il lui jjrètàt un " grenier à buhot " sur la rivière : c'était là. en d autres termes, la défense d'avoir avei- lui des rapports quelconques concernant le commerce des céréales en vue d'éviter le paiement des assises *.
Enfin, la taxe d'exportation comportait une exception locale en faveur de Bruges. En 139(5 *. un procès s'engagea à ce sujet devant le Conseil du due de Bourgogne entre les représentants tie cette ville et ceux de Douai. I>es .seconds prétendaient que les Brugeois n'avaient le droit d'échapper aux assises que si le grain qu'ils achetaient était destiné à