‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 193 sur 993 · J'.J. 1473"; joindra pliM limu SN · texte numérisé non relu

J'.J. 1473"; joindra pliM limu SN

3. l'.J. 1523" (. B'il nVitloil iiiiuti Pic... ). 4 l'.J. 1473'. I.WS"».

leur seule ville et qu'ils devaient leur en « donner caucion » ; les Brugeois répondaient que s'étant rendus acquéreurs de céréales, à condition en effet d'apporter « lettres certificatoires quilz estoient bourgoiz d'ilec », peu importait la destination de la marchandise. Ils n'en faisaient donc plus une question de fin économique, mais dattribution personnelle. Le duc de Bourgogne donna raison aux Douaisiens : il décida cependant que si les difficultés soulevées également entre les gens de Bruges et les Gantois obligeaient les premiers à décharger leurs marchandi.ses ailleurs cjue dans leur ville ■( sanz aucune fraude », ils ne payeraient pas non plus de taxe aux Douaisiens. La raison du privilège du port flamand est assez difficile à déterminer exactement : cette faveur montre sans doute que les Douaisiens tenaient particulièrement à la clientèle des Brugeois, puisque, par une exception sans doute unique, ils les avaient déclarés exempts d'une taxe constituant un des éléments essentiels de leurs revenus : le Magistrat avait pu agir ainsi dune manière habile au profit des marchands de sa ville. Cependant, ce privilège devait rester dans les limites accordées par les concessionnaires : une bonne partie du blé exporté ayant à passer par Bruges, si on avait écouté la réclamation de ses représentants, l'assise serait tombée à un produit prescjuc nul. Leur demande avait un but économique fort compréhensible destiné à favoriser le développement de leur port, mais on ne peut oublier que si le droit d'étape avait à Douai comme résultat privé d'enrichir les particuliers, pour la ville même, il était, nous l'avons dit. luie affaire purement fiscale et clic n'avait aucune raison de se priver des revenus qu'elle ])ouvait en tirer.

Ces principes et cette exception établis, le privilège de l'étape, au premier abord, paraissait donc bien .se décompo.ser en deux parties. D'un côté, immédiatement luitour de la ville dans un rayon donné, défense absolue était faite de se livrer à aucune opération commerciale sur les grains ou, si l'on préfère, à des achats, en dehors d'un certain endroit de la ville elle-même, du Marché, qui n'était autre que l'étape.

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D'autre part, quelle que fut la provenance des grains, mais arrivant sans cloute d'au delà de ce cercle restreint et spécialement amenés à Douai pour la réexportation, interdiction expresse était stipulée de les emmener, s'ils n'avaient pas également passé par le Marché, par l'étape encore, où ils avaient dû être mis en vente. De ces deux prescriptions, l'une intéressait évidemment surtout le commerce "local, l'autre le trafic territorial, mais en somme elles n'étaient qu'un même ordre exprimé dans des conditions géographiquement différentes : il n'y avait réellement efitre elles qu'une distinction de valeur topographique. En effet, si le blé récolté au delà du premier cercle entourant Douai, en principe, n'était nullement soumis aux conditions des céréales produites dans les limites de la circonférence, et qui elles, étaient à priori restreintes à certaines règles, s'il franchissait ces bornes, ce qu'il ne pouvait pas ne pas faire en vue de son expédition, il tombait d'une façon naturelle et forcée, en quelque sorte, dans les mêmes obligations. Ces deux dispositions se complétaient donc l'une l'autre, comme .se succédaient les deux régions auxquelles chacune se rapportait et la seconde se ramenait au fond à la première. Elles aboutissaient uniquement à empêcher que la vente et l'envoi des marchandises, de provenances diverses, puissent s'exécuter en liberté, et elles visaient à faire tout passer par le marché qui était le lieu de transit absolument obligatoire. Or, la raison de l'importance qu'on y attachait venait, bien entendu, du droit qvii y était prélové et qui avait une valeur fondamentale, car on ne pouvait évidemment exporter et acquitter la taxe correspf)ndante. avant d'avoir vendu le grain au marché et d'y avoir payé le premier droit sur l'échange. Aussi, était-ce là, semble-t-il. que se trouvait l'étape et non au port d'exportation : que les prains « soyent mis à estaple ou Marquiet », spécifie-t-on '. I/étape était donc, sinon uniquement, du moins avant tout, l'obligation de mettre les céréales importées

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