‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 194 sur 993 · I. l'.l, insn · texte numérisé non relu

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en vente dans un marché, afin d"v acquitter un impôt ^-^.

L'origine juridique de cet organisme est fort obscure. Le point de départ nettement urbain des droits qui s"} rattachent permettrait de croire à mie institution d'ordre communal, mais, en l'espèce, il ne faut peut-être pas attribuer une importance exagérée à cette question. En effet, l'assise, teUe qu'elle était perçue dans la seconde moitié du xiv^ .siècle, paraît être très postérieure à l'apparition même de l'étape ; de plus, certains éléments du tonlieu du marché, droit qui, sans conteste, est tout à la fois d'origine publique et beaucoup plus ancien, semblent bien s'j' rattacher également. Dans le cas présent, à l'inverse de ce que nous avons constaté pour le vin, on ne peut sans doute rien conclure de précis de la forme financière de cet organisme et rien n'empêche de supposer qu'il ait une provenance publique et aussi ancieime que le précédent. D'un côté comme de l'autre, le pouvoir urbain aurait empiété sur une institution antérieure à lui et aurait fini par la faire sienne, d'autant plus complètement même qu'elle était pour lui plus importante.

En second lieu, la raison d'être économique de l'étape du blé paraissait être double : elle concernait l'importation et l'exportation. Tout d'abord, le rayon prescrit autour de Douai semble s'expliquer assez aisément. La circonférence ainsi décrite délimitait une région qui non seulement devait être particulièrement productive en blé et où les Douaisiens comptaient de nombreuses propriétés '. mais qui, en général, ne renfermait aucun centre comparable à la ville dont nous nous occupons. Au contraire, sur ses limites existait une série d'autres cités, Arras, Cambrai, Valenciennes, Lille,

1. Cf. lo jiiji atapulœ des théoriciens (Huvelin, 209 ; joindre Stieda, 810). Même au sens d'Hafemann, on a bien là affaire iV une véritable étape de grains (voy. «a définition de l'étape, (ifi) : on romarr|ucra cependant que, d'après lui, ni la perception de taxes (cf. déjà au sujet des vins ci-dessus 208). ni même le passage obligatoire par la ville d'étape (« Der Strassenzwang », 77 ; cf. Stieda, 812), ne font pas forcément partie du droit d'étape.

2. Cf. en Fraru-r en général, Schmoller. Die Epochen,. TIH ; à Oand, Bigwood, 423-424. 428-429 ; à Stetlin. Naudé, Oetreideh.p., 25-26 et avis.si 15-16.

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