‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 308 sur 993 · VA. I · texte numérisé non relu

VA. I

2. I'..l. 1.523"', lO.'Jti ; piiri- (11' i:i.")T iilif oi-di-pw\i» :ii;j. .3. I'..J. mort. c>t vny. )iliiH loin § 34. 2" ol 43, 2>B.

4. Bihlioijrajihir. Voy. loH rechiTcliiw citi^t» de Hoidingor, Horaog c>t Mayer.

fi. r.I. JOli', 1404».

la pêche des genres qui composaient chaque série. C'étaient tout d'abord les « poissons » de quatre pouces, parmi lesquels on mentionne les « roches », probablement de petits poissons blancs, et, par suite, on doit peut-être 3' ajouter les autres « blans poissons ^ ». Ensuite, les espèces de cinq pouces au moins étaient, par ordre de grandeurs croissantes, les « perkes » et les « tenques » de cinq et six pouces ^, les « carpiaux ' » de neuf, les « becques » ou brochets et les « bardiaux », sans doute barbeaux, de dix * ; les « vendoises » et les « cavemiaux » de cinq et de huit, sont difficiles à identifier ^. Enfin, les « anwilles » doivent être classées séparément ^ et on ignore dans quelle catégorie ranger les « bourbotes », c'est-à-dire les lotes, et les « locques », évidemment les loches " ; les « plonnés », d'autre part, ne pouvaient être péchés *. A l'égard de la quaUté, comme dans le village de Vitry où, on le sait, la rivière appartenait au châtelain qui en accensait la pêche, le bail comprenait, entre autres clauses, la Uvraison de trois « quaterons » de brochets, de carpes et d'anguilles, on peut admettre que ces espèces étaient les meilleures *.

La provenance des poissons nous est connue d'une façon assez peu précise ; mais, il est hors de doute qu'en général, elle pouvait être locale ou étrangère. L'existence de la première est prouvée par les dispositions qui réglementaient la pêche dans le territoire urbain selon diverses conditions. Dans l'ensemble, on le sait, comme cette économie avait une relation directe avec le sol, le pouvoir éminent à ce sujet était de caractère public, les pouvoirs législatifs et judiciaires réels appartenaient à la ville, le pouvoir de police utQe revenait à deux seigneurs féodaux, au châtelain surtout et au prévôt,

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