‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 313 sur 993 · II. l'.I · texte numérisé non relu

II. l'.I

0. Il fipniMo iju'on |icut JMuiit? a> principe do la l'.J. 409*.

« vif ^ » ; on l' écoulait par « couppes ^"' «. Le droit de ce négoce s'occupait presque uniquement, croirait-on, d'interdire tout ce qui pouvait favoriser le monopole et l'accaparement : limitation du nombre des « mines » à trois pour chaque (( maison * » ; aux poissonniers urbains isolés, interdiction de faire des opérations personnelles et mutuelles, pour eux ou entre eux, mais sans doute obligation d'acheter exclusivement pour revendre aux consommateurs ^ ; dans une société, séparation matérielle des associés suivant des conditions rigoureusement déterminées '^ ; également pour les forains, empêchement de se livrer à des affaires « li un.i à l'autre ' », peutêtre de former des associations * ; plus spécialement, ordre à tous ceux qui apportaient des « locques » d'en mettre au moins un tiers en vente ^ et prescription pour les vendeurs, qui n'avaient pas écoulé leurs poissons le jour même, de ne pas les réexporter, mais de les remettre en vente jusqu'à leur complet écoulement, disposition dune valeur hygiénique, semble-t-il, assez bizarre i" ; enfin, défense bien probable de l'achat à terme en vue de la revente ^^ : ces diverses dispositions, sans aucun doute possible, visaient à la même fin 1^-13.

Quant aux représentants de cette économie, il est assez difficile de préciser leurs rôles respectifs. Pour le commerce local et surtout pour la pri.se du poisson, ce n'est guère qu'en

3. Cf. des mesuro!) liygiénii|Ut's aiiuloguos l'i Slratisbour;/, Horzog 77, 83-84 ; à Zurich, Heidingcr, 93-97.

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