P.J. nirn
0. Saint-Remi : P.J. 605, 909, 1034, 1282, !'•», 1431 ; Toussaint, 582, 943; Noël, 909, 1492*-!.
Les premières relations ne pouvaient encore avoir qu'un caractère semblable à celui de la propriété elle-même, les rentes étant comprises dans cette dernière. Aussi, bien que nous n'ayons pas conservé de renseignements concernant la nature non immunist« de cette seconde espèce de profits des moulins, son caractère n'est pas douteux ; au reste, les jugements des litiges relatifs à la « justice et seigneurie « des moulins comprennent les revenus de toutes sortes ^. Plus spécialement, les rentes peuvent avoir ainsi une origine publico-féodale et. en pleine période communale, garder plus ou moins leur nature primitive*. En effet, en 1230*, on se le rappelle, le comte et la comtesse de Flandre donnent, sur leur part « de leur » moulin Braiserech. aux bourgeois « (iOmuids de brai à tenir perpétuellement en fief «. Mais, par faveur spéciale, ils exemptent le propriétaire de tout service pouvant toucher ce fief, sauf l'obligation de prêter un serment de feauté et d'assister aux plaids trisannuels publics à Douai. Ensuite, en 1263 *, pour des raisons inconnues. Gui et Marguerite font subir à ce fief une double modification. Du côté juridique, ils le transforment en un héritage devant être tenu comme le.x autres biens similaires « selon la loi et l'usage de le ville de Douai, sous la juridiction et le jugement des échevins » : ainsi, toute la feauté et le devoir juridique mentionnés se trouvent supprimés, mais chaque mutation entraine toujours le paiement d'un droit de relief; économiquement, rensemble di-s obligations précédentes parait être rempi.u'é par le paiement d'un cens annuel sur chaque muid. Puis, tout renseignement fait défaut pendant une centaine d'années. Mais, entre temps, le moulin, qui devait être ])]us ou moins une propriété publique, est devenu un bien entièrement féodal appartenant au prévôt et l'autorité centrale ne doit même