Voy. t
2. D'une part, voy. l'.J. 1083, 1308, 1311, 1313, 1330, 1520: de laiitip. 909; on .s'explique d'autant moins ces différences que j)our le même moulin (Taket) ces deux systèmes sont également employés (1313 et 909).
3. P.J. 59,5. (iO.5, 1117, 1250. — Est-ce en conséquence une viritable rente que celle qui se trouve désignée dans la P..T, 1492-*'' début. pui.sque ses propriétaires en jouissent " sans contribuer as réfections du molin ■. Mais, d'autre part, on ne sait si ce n'est pas une part ancienne plus petite que celle qui oui désipiée dans le § c.
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d'une part de iiioulin. qui sur elle créée et vend une rente d'un muid de blé, déclare que « se on refesist le mœlin u oni mesist cous pour le retenir et on demandoit aucune cose » à ce niuid pour le paiement des dépenses, « li remanaus » de la K part » en doit « aquiter n la rente. En principe, la rente doit donc collaborer à l'entretien de l'exploitation, bien qu'en fait la part la remplace. L'indication n'en est pas moins intéressante, car elle conduit au dernier mode. Dans certains cas, en effet, les rentiers semblent intervenir et d'après des conditions toujours très déterminées. En général, on voit chacun « paiier sen retenage à se cantité. selonc chou qu'il apartient à se rente ». ou plus précisément certains acquitteront le « sixime del refasage », le « vintime dou carpentage * ». Cette habitude est absolument contraire à celle qui fonctionne pour les rentes ordinaires. Doit-on conclure de son existence que les premières omissions sont purement documentaires et que toujours les rentiers participaient à l'entretien de l'entreprise ? Mais les deux systèmes précédents se comprennent aisément ; en tant que rentiers considérés absolument, ceux des moulins n'ont pas plus de raison d'intervenir que ceux d'un bien ordinaire ; en tant que détenants d'une partie de propriété, ils peuvent naturellement agir.
Les mêmes complexités et les mêmes variétés s'observent au sujet du paiement des rentes. En 1398 *, un bail conclu par des parchonniers avec un exploitant spécifie que ce dernier payera d'abord les " sires )i et qu'ensuite il « acquiteroit les rentes héritières », « sans pour ce recouvrer aucune cose as dis parchonniers ». D'autre part, en 1230', le comte de Flandre, en créant une rente féodale j)our un bourgeois, déclare qu'elle « sera payée avant que lui-même ait re(;u (|Uoi que ce soit de sa part » et que « si quelque chose y manquait.
1. V.3. 421, 461, 1 121 : cf. oncom titi don A un hôpital de i 12 rua. do blot de r<>ntc A horitaRp... aoiir le moclin..., pnrmi chnii (pie li dis htwpitsus doit aidier le dit mœlin, otc... » (l'.J. 1085).
il le ferait rendre ». Enfin, en 1273 ^, quand un propriétaire ■ vend une rente d"un muid « à prendre... en quarante rasières d'acense » annuelle, il décide que si la rente n'est pas régulièrement acquittée, le rentier « puet traire » au « remanant », à la part restante, et la « saisir » au besoin « pour reprendre tous ses cous », toutes les pertes possibles. De ces exemples, le premier, de 1398, doit montrer évidemment le droit commun : les parchonniers ne peuvent qu'être payés avant les rentiers et afin de régler les .seconds, on ne doit pas empiéter, pour ainsi dire, sur le revenu de ceux-là, agir à leur détriment financier : si les uns ne sont pas acquittés, les autres le seront encore moins, puisqu'ils sont paj'és sur les propriétaires. Mais, bien entendu, sire et parchonniers peuvent établir toutes les dispositions nécessaires en vue du paiement régulier des rentiers. En 1230, le fondateur s'engage dans l'ensemble à faire tous ses eiïorts en ce sens, déclarant même, à l'inver.se du cas précédent, que la rente sera payée avant la part. En 1273, sans aller aussi loin, il n'en prend pas moins des précautions encore plus précises. C'est qu'il est tout à fait naturel, puisque le sire a créé le rentier, qu'il s'occupe de le faire vivre dans des conditions parfaitement assurées, d'autant mieux que la plupart des rentes étant fondées à des intentions pieuses et charitables, le fondateur y tient pour ainsi dire plus qu'à sa propre fortune et on s'explique qu'il ordonne de les payer avant que lui-même ne touche ses revenus personnels. Mais ces engagements sont bien plutôt des obligations exceptionnelles prises individuellement par le créateur de la rente que des conséquences juridiques de l'état général des rapports de cette rente avec la propriété : en principe, U ne faut rien demander à la seconde pour payer la première.
Celle-ci ne vit que par le propriétaire. De là vient une dernière différence entre le bien et la rente, concernant les relations de leurs détenants avec l'un et l'autre. Sans doute,
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le r.Mitier paraît disposer librement de son bien comme le sira ou le parchonnier le font de leur moulin ou de leur parchon : lui aussi le donne ou le vend à son gré. Cependant, le propriétaire semble conserver sur la rente un tlroit de rachat qu'il peut exercer en toute occasion '. 11 n'abandonne pas, croirait-on. tout pouvoir à son sujet. Rien n'est plus naturel: ce qu'il a fait directement, il garde le pouvoir de le défaire. Un tel privilège est. en somme, assez analogue à celui des propriétaires de biens ordinaires *. Les seigneurs pouvaient donc agir efïectivement comme « ayant » l'entreprise, tandis que les rentiers n'avaient que la jouissance d'une participation indirecte à ses revenus ])ar la gracieuse volonté du sire. Le droit des premiers était réel, celui des seconds personnel; ceux-là étaient des propriétaires, les autres des possesseurs d'une cho.se unique.
L'histoire même des rentiers et des rentes nous est jual connue et on ignore si elle subit des changements analogues à ceux qu'éprouve la propriété. 11 est .seulement certain que beaucoup de rentes furent fondées dans un but religieux ou charitable, sous formes d'obits. de chapelenies. de provendes, de collégiales, ou en faveur d'hôpitaux. Aussi durent-elles être surtout le résultat de legs '. A l'époque historique, en effet, elles appai:tiennent spécialenuMit à des établissements religieux ou charitables, à Saint-Amé * ou à des maisons hospitahères ^. Bien entendu, ces détenants les gardent. Mais ces rentes peuvent aussi avoir été créées dans un but familial et pécuniaire, si bien que les particuliers en pos.sèdent également '. Ils se les pa.ssent alors, on a pu le remarquer, par don ou par vente '. comnu- rentes viagères ou hérédi-