‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 419 sur 993 · Cf. Gengler, 236; KeUer · texte numérisé non relu

Cf. Gengler, 236; KeUer

3. l'n des deux moulins du pont à l'Erbc : cf. P.J. 547, I" et 270, II^-*.

particulier. Quand le' meunier mourait i. la cérémonie funèbre achevée, son « hoir », avant de rentrer à son « hostel », accompagné même solennellement pour les moulins du prévôt de deux autres exploitants, devait prendre un setier de vin, venir à la maison du propriétaire et le lui présenter « et le sire le doit prendre ». doit Taccepter. Si le seigneur n'avait pas d'habitation urbaine, l'offre se faisait au moulin. Ainsi, disait-on, le meunier avait « paiiet sen relief », il avait « relevé la molsncrie ». Au cas où l'exploitant ne payait pas. le propriétaire .se dédommageait en « prenant tel partie » du moulin et en la gardant aussi longtemps qu'il était nécessaire. La raison de cette organisation semble a«sez simple. Elle ne peut être cherchée que dans la nature publico-féodale de la propriété des moulins : dans ces conditions, la meunerie, à l'exemple de la seigneurie, devenait forcément, elle aussi, héréditaire, et par suite, les exploitants se transmettaient familialement leurs entreprises à limitation des propriétaires. C'est ce que confirme l'existence du droit de relief, redevance d'essence féodale par excellence ^, qui frappe la transmission de la meunerie féodalisée ainsi de forme comme de fond. Mais, dans ces conditions, puisque n le hoir » succède naturellement à son parent, puisque le meunier est simplement un héritier qui reprend un héritage, une convention proprement dite ne paraissait pas être indispensable et aucune mention ni bien entendu aucun exemple n'en sont restés : le droit de relief, s'il n'en tient pas lieu, marque expressément au profit du seigneur la transmission familiale de l'entreprise. Ainsi, en jirincipe, les rapports généraux du meunier aveele propriétaire s'engageaient comme ceux du va.ssal avec le seigneur au sujet de son fîef '. Seulement, le piv,s.sage ne se produisait pas toujours forcément d'une façon héréditaire. De son vivant, le meunier, comme le suppose la coutume de 127<l elle-même, « pouvait

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