‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 422 sur 993 · A «• mijct, VI >y. en somme déJiV ci-domuii · texte numérisé non relu

A «• mijct, VI >y. en somme déJiV ci-domuii

ment privé, arrangement encore privé, commencement de l'exploitation, convention publique, continuation de l'exploitation. La différence entre le premier et le second système est simplement due à une distinction procédurière des formes de l'arrangement. Dune part, dit-on, « li marquies demoura ferme » à un individu, « après pluseurs cris et subhast at ions..., comme au darrain et plus offrant ^ » : c'est, bien entendu, une adjudication publique au plus offrant et dernier enchérisseur. L'affaire conclue, on rédige le contrat, puis, l'exploitation commence ; aucun pourparler préparatoire ne se fait certainement. On n'a, en somme, qu'un exemple de ce genre. Dans les deux autres systèmes, qui sont au contraire les plus usités, il n'y a pas d'adjudication, mais des pourparlers de gré à gré. de nature privée et forcément antérieurs à l'arrangement officiel. Dans ces cas encore, trois ou cinq phases peuvent se reconnaître, semble-t-il. selon que l'accord ou l'exploitation officiels ne sont pas ou sont précédés dun contrat et d'un fonctionnement privés de nature officieuse, selon que l'exploitant commence en fait soit avec ou après, soit avant la signature administrative de la convention ^. Peut-être s'agit-il là d'ailleurs uniquement d'ime question de concision ou de prolixité des textes qui, pour un motif quelconque, omettent ou mentionnent toute la partie non officielle de l'accord. Quoi qu'il en soit, comme le dernier système, le plus compliqué, est aussi le plus développé, il renferme en principe tous les autres : c'est donc celui qu'il paraît préférable d'exposer; le caséchéant, pour se représenter les procédés les plus simples, il suffira de faire abstraction des parties qu'ils ne comprennent pas.

Tout d'abord, le fonctionnement, de l'exploitation étant arrêté, un individu « se trait », suivant le terme consacré, par devant le propriétaire et « requiert qu'il lui plaise li donner et ottroier » le moulin selon les clauses expirées :

2. D'uno part, P.J. 900. I3I.3. ISH!»: de Imitre, 1308, 1311, 1330, 1.397, 1431, 1520.

en un mot . il présente une « requeste », une demande en exploitation, en II offrant » telles conditions '. Celles-ci peuvent avoir ou une valeur surtout interne, qui détermine la portée juridique de la convention, ou une portée avant tout externe, qui ne concerne que la nature visible de l'acte ; on stipule les clauses de l'accord ou on décide leur durée. Le fond est dtmc distinct de l'application.

En premier lieu, les clauses proprement tlites de l'accord présentent entre elles une différence dimjjortance variable et à deux degrés : dune façon plus ou moins générale, le contrat est considéré dans toutes les circonstances précisées ou non. ou seulement après un amoindrissement indiqué de la valeur de Tentreprise et. dune façon plus ou moins particulière et dans les deux cas, les conditions changent d'après chaque moulin : cest encore une question de principe comnmn et d'application isolée. Il est d'ailleurs préférable, pour éviter les répétitions inutiles, d'étudier simultanément dans les deux catégories l'ensemble et les détails. Tout d'abord, qu'il s'agisse ou non île modifier l'organisation antérieure, deux clauses apparais.-sent toujours. D'un côté, pour le moulin même, l'une concerne la question de sa con.servation matérielle. L(> demandeur " s'offre à le retenir bien et soufïisaument de toutes coses neccessaires », car on le lui a livré « retenu » dans les mêmes conditions *. Au besoin ^. on exécute un n rewart et priserie de boines gens en ce congnoissans ». par exemple à l'aide d'un charpentier et d'un maçon, qui sont en même temps « maistres desseureurs et cerquemaneurs « du domaine urbain : le détail en sera donné dans le contrat officiel écrit. Et même, une fois l'an, les propriétaires peuvent visiter le moulin, voir « se il est bien retenus ou non m, et à cette occiusion. le meunier parait

I r.i. laos. i.-)ii.

•2. V.J. Wm. 1308. i:UI. i:t:ili. KUllt. I43l, ir,2lt. «vit cli* «>\|>n<i»innB toiijniirH HiiiiilniroM ; »<miIp«, on Ir vt-rru. oclli-» ijni ocmcornont le iiiiiiiliii à vi'Ml (lifli'-nTonl : viiy. I «liné» suivant.

3. rcMir !>•« e-lBirw» |>»rliriilii'Tf>« «iiivnnl»-!», l'.J. l.'>20. puin 13(10.

leur paj-er son « escot n qui, dans le seul cas que nous connaissions, consiste en deux « auwes » grasses : cest encore là, semble-t-il, iine redevance naturelle de caractère publicoféodal. En fin de bail ou de vie. l'exploitant devra naturellement le moulin « laissier bien retenu et amorti » même à « ses coust et frais ^ )i ; le cas échéant, une dernière inspection ^ pourra déterminer si l'exploitation a gagné ou perdu de sa « valleur « par rapport à son état originel et alors le propriétaire « amendera » la différence à l'exploitant ou inversement. D'un autre côté, non plus à l'égard de la propriété, mais du propriétaire, le demandeur offre de prendre l'exploitation « à painne, à le querque » de tant de cens ou de rente à payer aux bénéficiaires, dans des conditions déjà signalées et, bien entendu, variables selon chaque entreprise ^. La première de ces clauses générales regarde donc surtout la- meunerie, l'autre la seigneurie, mais un lien aussi étroit que possible existe évidemment entre elles ; l'une entraîne l'autre et la seconde ne saurait se supposer sans la première *.

Seule, la convention du moulin à vent ^ est réellement spéciale. Elle est, disons-le en passant, faite pour trois ans. Le propriétaire « livre » aux deux exploitants <( les dras » du moulin et « encorres de pur prest » plusieurs objets, outils ou mesures dans de bonnes conditions, et naturellement les meuniers les doivent « tenir et rendre » en cet état. Ils doivent aussi « retenir l'usine et toutes co.sse.i » aj'ant au moins une valeur de cinq sous, cela d'après « le coustume des molins et du paiis qui sont à deux liuwcz à le ronde ». Ils s'engagent naturellement à « restorer tout damage » possible. Ils doivent mouthc tout le blé, brais et avoine du couvent « qu'il faurra », en faisant passer leur manipulation avant toute autre d'ori-

1. E.xcpptinn iini(|un <lHns la I'..I. J.WO fin : » Et fu uonclitionno (|Uo. on fin df C'cnHSP. à rcnfln' lo nifiiin en tri e.stat (jn"il ara esté li\'ré,s, les dis eens.siers paieront les deux pais des frais..., et li parchonnier l'autre tierch ■.

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