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annuel est restreint : docunieutairenient du moins, on ne remarque pas d'allusion aux rentes proprement dites. De toutes façons, ce second changement a tant d'importance, et on le comprend sans peine, que l'accord officiel général est appelé une « lettre d'amenrissement » et qu'on y déclare que l'exploitation est « baillée par fait dé admenrissement ». Pour le seul exemple que nous a3ons, la quantité de rev^enus annuels à verser au propriétaire est ramenée de 31 à 13 rasières ; la. diminution est donc des trois cinquièmes. Dans l'ensemble, ces deux dernières clauses sont en somme de forme analogue à la double proposition précédemment énoncée visant tous les moulins sans exception ^ ; également, l'une intéresse l'état matériel de l'établissement. Tautre, sa situation pécuniaire, la première la meunerie, la seconde la seigneurie. Ainsi encore, elles coexistent et se complètent. C'est en principe parce que le meunier a consenti à des dépenses extraordinaires de réfection qu'on lui accorde une diminution de dépenses ordinaires, et c'est en fait parce qu'il a vu réduire ses charges qu'il pourra rentrer dans ce débours et finalement ramener l'entreprise à sa prospérité disparue. On le remarquera aussi, ces clauses sont analogues à celles que présentent les biens ordinaires pour une situation réelle semblable ^.
Cette similitude se constate également à l'égard des stipulations relatives à la durée de la concesssion. En second lieu, en effet, toutes les propositions précédentes sont indistinctement applicables selon certaines conditions de temps qui. de nouveau, affectent une doulile forme. La demande peut porter sur une période déterminée ou illimitée, quoique limitée en fait par la vie de la personne qui la formulée. Les raisons de l'emploi de chaque .sjstènie sont d'ailleurs inconnues. D'une part, on offre de prendre le moulin « à ferme et loial censé », selon l'expression la plus fréquente, ou « à loial