‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 425 sur 993 · Voy. t. I · texte numérisé non relu

Voy. t. I

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lewage », sans que, à l'exemple des biens fonciers '. une distinction quelconque paraisse exister entre les valeurs juridiques de ces deux termes. Dune façon ou de lautre, il s'agit d'une durée nettement spécifiée et inférieure à la vie du demandeur, d'une ou de trois années, ou de multiples de ce second nombre, six, neuf ou douze ; on monte même jusqu'à vingt ans -. Ce système général d'exploitation devait être assez répandu, car les règlements échevinaux parlent de meuniers <i qui aient censé al moulin ». et un acte pratique mentionne une rente, qui se règle « en tel blet et si souffissant que li mausnier paient de leurs censses les mœlins de Douay' ». D'autre part, le demandeur peut " requérir » qu'on lui « donne et otroie à rente » le meulin. c'est-à-dire, en principe, pour un temps indéterminé. Mais un double mode existe encore : la rente est " viagère >\ et au besoin à plusieurs vies familiales, ou « hiretaules. à tousjours ». transmi.<sible par conséquent * : la requête est donc faite (■ pour lui ». pour le meunier. Il et pour ses hoirs ». En fait, l'hérédité se trouve ainsi reconstituée, seulement son origine n'est plus juridique et féodale, mais sociale et urbaine. Telle est la différence externe portant sur la durée de la demande en concession et qui n'est pas sans importance, car il lui arrive de déterminer la dénomination de « censse » ou de « rente » donnée à l'accord proprement dit ■'.

Les propositions ont donc été faites. Les propriétaires ont « sour ce avis et délibération », puis, ils .s'y « inclinent »

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