Voy. t. I. 472. i-l plii.M Imtit
2. l'oiir lin «II. voy. V.J. HMi (- crnsi» pn coli siini'-o ; titre) ; pour trois ail». P.J. 1397 ; pour »ix. i-ii août I2!tl. on iiirntionno . le cc-nsp ko (deux individus] prist-nt |nu pri'-vot | du nui-liii Hrawfri'cli . . . . ti «nx (Arrh. romm. : rPBi»lr<> .\.\ !I4, fol. 49') ; pour neuf au.-*, l'.J. 1520, ol «Milin pour 20, l'.J.
4. Uunc part, P.J. 13.10. I3«f>: do laiitro OOfl. I30S. 1311. 1313.
.'». t'o« doux tormoH hoiii i...4il<'i« dniirt TintériiMir tUv Ht't**^ (\"oy. Ion d*)rumoiitH <^iiumor('i< oi-d<f<m:s 11. 2. 01 P..I. 1(0!». I3I1B) ; pour lo m>rond BVHti^mo, on oinpioie f'^ali'fiioiit. liaiui la ruljruiuo placnV au do8 do la piôc«« À la fln do Ofttodorniore. loxproBtiioii . d'arr<-ntoiiiont . : P.J. 1308. 1311. 133t). 1369.
OU non : tseul, le premier cas est connu ^. Or. d'une part, un accord exclusivement privé peut d'abord être conclu sur les bases proposées, si bien que le meunier entre aussitôt dans l'entreprise ^. Après avoir exécuté « l'amendement » auquel il s'est engagé, et que vient vérifier le propriétaire ou qu'il fait constater par une « veue », il peut commencer réellement l'exploitation, puis, par une conséquence naturelle, il commence aussi à pa^er les parts et rentes. Cette situation intermédiaire avant le passage d'un accord ofHciel par devant échevins peut durer a.ssez longtemps, un an, un an et demi, même deux ans et demi : les censiers du moulin à tan 3entrent le P'' août 1385, payent leur premier cens semestriel à la Chandeleur en 1386, — ils n'ont pas de réparations à exécuter, — et le contrat public n'est signé que le 23 mars 1388 ^. Ainsi, dans ce cas et probablement dans d'autres, les propriétaires ont cédé officieusement le moulin aux exploitants, mais non officiellement : le meunier l'a en fait, mais non en droit. Cette organisation préparatoire assez singulière s'explique peut-être par la valeur de l'accord économique à conclure définitivement : non seulement un moulin constitue toujours une affaire industrielle d'une importance particulière, mais les rapports des deux parties s'engageant en général pour un temps assez considérable, pouvant être de durée perpétuelle même, il paraît être assez naturel que l'on veuille préalablement se rendre un compte exact de la valeur technique réelle du meunier avant de passer avec lui un contrat final, que l'on dé.sire voir si à sa « requête » correspond la réalité et en particulier si. d'une part, il exécute la promesse relative aux réparations du moulin, d'une telle importance en l'espèce, et si, de l'autre, après son accomplissement, il sera en mesure de payer ses charges pécuniaires, bref, s'il pourra se libérer successivement du côté de la meunerie comme de la .seigneurie, ainsi que le montrent les deux séries
2. P.J. énumcTcos ci-rln.s.su.s 475. ii. 2. 2<^ |iartie. 15. l'..I. 14.31.
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lie propositions précédemment indiquées. En somme, le propriétaire semble faire sur l'exploitant im essai. Mais évidemment aussi cet arrangement privé était purement facultatif et nullement obligatoire, à la différence du contrat officiel : il donnait un surcroît de garanties, mais on restait parfaitement licit« de s'en passer. Si en effet, comme nous l'avons remarqué dans certains cas. toute explication fait défaut et si l'on peut supposer im emploi du système précédent ', dans un autre exemple au moins *, il est au contraire très nettement indiqué que l'exploitation ne commencera qu'après le concordat public et plusieurs mois après. Cette sorte d'entrée préalable dans la meunerie n'avait donc rien d'absolu.
Quoi qu'il en soit, le propriétaire a fait « veue » sur l'amendement, a reçu ses premières rentes ; alors, ou enfin au bout d'un certain temps, les « parties « viennent et personnellement comparaissent dans la halle pour signer officiellement leur contrat. C'est, dit-on. un « billet » ou « cedule faisans mencion dou bail de la dicte censse ou rente », c'est en un mot le « bail *.* «. Tout d'abord, on y énumère au besoin les causes de l'appel à un nouvel exploitant, ses propositions, l'accueil favorable qu'on leur a réservé. Ensuite, le propriétaire déclare avoir » baillie et otroiet » le bien au meiuiier, celui-ci dit l'avoir « pris h au.\ conditions proposées et acceptées, lesquelles, avec la déclaration du seigneur relative à l'amendement mis et aux charges à payer, sont de nouveau énumérées. Ainsi, le censier ou le rentier, en général, sont « tenant, prendeur » du moulin, et, selon les expressions répétées dans chaque accord, ils vont " l'avoir, le tenir i)0\ir goir ent et posseeser » tant de temps ou « heritablement, comme de lor boin et propre héritage et propre chose, en tous preux, à le querque "
1. l'<-ia-<-tr<' d'apn« le» P.J. 901), 1313. bien que cœ accords, et surtout 1<< second, wniblent placjT le début do l'exploitation à la date mémo de l'acto.