P.J. l3Wt
4. Pour «■ <|iii vil «uivn', voy. bien entendu les l'.J. citée» ci-doaiUN, 476, II. 2.
des droits pécuniaires des propriétaires et des rentiers et à « la retenue » du bien dans l'état où il a été livré, mais réservefaite de la justice et de la seigneurie des sires et parchonniers. Cette définition des droits et des devoirs de l'exploitant vis-à-vis de l'exploitation paraît avoir une réelle valeur juridique, mais à condition d'être prise dans im sens absolument littéral. Ce sont bien une jouissance et une possession, qui sont « comme » un « héritage », qui en prennent toutes les apparences, mais par cela même qu'elles ont les caractères effectifs précédents, ne peuvent juridiquement en constituer im : c'est mie possession, non pas mie propriété ; si l'on veut, c'est une propriété non éminente, surtout utile sans la justice et seigneurie expressément réservées au véritable propriétaire qui, en conséquence, paraît bien retirer de son héritage certaines justitiœ auxquelles le preneur est assujetti. Un rapport de ce genre n'a en somme rien de très spécial : il est évidemment établi selon les principes du droit urbain concernant la location viagère ou perpétuelle d'un bien, mais, dans l'ensemble, il reste aus.si valable, croirait-on, pour les transmissions héréditaires de nature féodale de la meunerie. En effet, celle-ci, en tant que fief, n'est jamais que concédée à l'exploitant et le seigneur ne perd nullement tout droit sur elle. Le rapprochement est d'autant plus sensible que rien n'empêche également le droit urbain de reconstituer la transmission familiale. De toutes façons, des relations de cette nature, quelle que soit leur origine, ont un caractère parfaitement clair.
A titre diplomatique, cet accord se traduit, bien entendu, par une lettre d'obligation : chaque partie s'oblige dans les conditions habituelles et est liée désormais oiïicieUement à l'autre ^.
Dans tous ces cas, nous avons toujours supposé que c'est le véritable exploitant qui, dans des conditions diverses d'ailleurs, entre en rapports avec le propriétaire et dirige
1. Cf. pour leH location.s, leur fUiiée et les charge.s du locataii-e dans lo Poitou, BoiiMunnade, I, 118-120 ; en Allemagne, Gengler, 236-237.
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pensonnelkiucut leutn-prisr. dnnt la concession lui a été aufsi personnellement accordée. Mais, à vrai dire, ce système n'est pas exclusif. A priori. Tacte d'exploitation est valable, non seulement pour le meunier, mais pour ses u aiant cause * ». Or. il peut arriver que le possesseur, le meunier, en .somme, ne soit pas toujours l'exploitant : il n'y a pas forcément identité entre l'un et l'autre, ("est encore là une (piestion de principe ou de fait. Si, comme nous l'avons vu d'après la coutume de 1270, un meunier du prévôt a l'intention de « vendre se mosnerie >\ il doit le prévenir, afin que si ce .seigneur « le veut avoir » et s'il consent à en donner un prix aussi élevé que les autres demandeurs. « avoir le doit avant tous homes ^ » : il a donc un droit de priorité sur l'achat de l'exploitation et il ne faut d'ailleurs y voir, semble-t-il. une fois de plus que l'apjilication d'un droit féodal, celui du retrait ou de retenue ^. Seulement, il est bien clair qu'en réalité il n'exjiloitera pas lui-même, il ne sera jamais qu'un intermédiaire qui fera réellement mener la meunerie pai- un technicien. On constate quelquefois l'application de ce principe jjour ce même personnage féodal, povu- Saint-Amé ou pour des particuliers. En 1222 *, le premier déclare « avoir tout au moulin », « outre, ajoutet-il, toute la maunerie qui était tenue de moi » ; s'il mentionne eett« seconde forme de pnipriété. c'est que sans doute il la considère comme exceptionnelle, mais il ajoute qu'elle ne lui appartenait cependant pas utilement, qu'elle était t( tenue " de lui, selon les termes habituels que nous avons tléjà rencontrés'', évidi'nimcMt pai' un véritable exploitant on a là, semble-t-il. l'i-xpression exacte de la réalité. Kn 1229 ",
1. En péniVal •■! siiildut l'ii llH-oric : - li-s Iran» ihcwiirtm hirt'tit'ni, tonaiiH ou aiaiiH riiii;'p cIi-h nii-f iiiolin» tlrs«>uri' > (l'.J. I27'.l) ; daiiM la |)rali>|iio ot on pnrliculirr : • le ttil ■(•■liiiii. se» liuirs <iii aiaim caiiw (I.'{(IS): - l<> Hicto Jfhaiio, Ht-H hriiiv ou etc. - (Ctll : il<< iiu'iiii'. l:<i:i): ■ l> <l>x l'i>'i'<>H. «i lioini ou otr. . (1330).