‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 440 sur 993 · S. IV · texte numérisé non relu

S. IV

4. Tlii'Miric : l'.J. 24H». 271'. /i47. 11*. '* ; iiniliqiio, 7H7, 1397 : i-n jinllrt 1311, • J. Li AnMtoiiHii. li iiiauniorB, • w recuiiiiait rodovabli' ■ * J. Brouart, [di'l 00 H. par. furlo iiionnuiv por un ki-val • (Ardi. cotnm., f¥ «70).

el niœlin » ; ses fonctions mêmes paraissaient consister dans le partage des parts de « meuture », revenant aux clients et aux meuniers ^ : malgré cette brièveté de renseignements, on admettrait que le sergent devait, par opposition à l'ânier, surveiller intérieurement le moulin et avoir, ainsi que son nom l'indique, une sorte de police sur la marche de l'usine ; ainsi, était-il sans doute Taide principal et au besoin le remplaçant du meunier, puisque celui-ci pouvait s'absenter pendant sa présence : il constituait, en un mot, après l'exploitant en titre, le personnage important de l'usine. Mais le sergent et Tânier ne devaient pas suffire encore, car, en second lieu, on mentionne le « varlet )i et la « baissele », le premier accompagnant le meunier et l'ânier au marché, la seconde aidant le sergent dans son partage de la farine 2. Tous deux étaient des serviteurs des aides principaux du meunier. La technique' déterminait donc une certaine complexité d'organisation et quelque décomposition du travail, dans lesquelles s'esquissaient tout à la fois une petite hiérarchie et une réelle harmonie ^.

A l'aide de ce personnel, le meunier entrait en rapports avec le cUent. «Seule, à ce sujet, l'organisation des moulins à blé nous est connue. Dans l'ensemble, tout commerce de froment, et par conséquent de farine, paraissait être interdit à l'exploitant « en se maison * », par une simple application probablement du principe de la séparation des métiers. .Ainsi, la prescription ordonnant au meunier, selon une règle connue, de « vendre el markiet bleit de se meuture », non pas « en sac » mais (( en escuiele u sor sarpilUere ^ », et, dans la pratique, quelques cas d'échanges de matière brute ou ouvrée '^, ne sauraient être considérés que comme une stipulation de but économique commun ou des faits excep-

3. Sur le meunier et son porsonnel eu Allemagne, voy. Gengler, 250-251.

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