‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 443 sur 993 · P.J. 340"', iniis li · texte numérisé non relu

P.J. 340"', iniis li

manipulée *. Le déposant du produit possédait enfin le droit de (I lever le tremuie ". dans le but évident denipêcher les fraudes *. Les opérations terminées, on voyait le meunier, avec ses aides, « doner aux gens de le vile » la farine sur le lieu même de l'exploitation ou la k raporter à lor maison ^ ». Dans cette partie encore, par conséquent, existaient deux modes d'action.

Mais toutes ces manipulations ne s'accomplissaient pas sans que le meunier eût. ainsi qu'on l'a énoncé. « à goyr et po.sses.ser en tous preus de çou que li mœlins gaagne * ». D'une façon générale, il prenait, disait -on, « ne ferine ne autre cose ^ M ; plus précisément, il percevait un droit de transport et d'autres de fabrication. Toutes ces taxes sont d'ailleurs très mal connues. La première, dite « l'asnage " », quand elle était prélevée, devait être pécuniaire et proportionnée à la quantité transportée, mais on manque ab.'^olument de détails à son sujet : au reste, puisque le client ne se servait pas forcément des bêtes du meunier, que, le cas échéant, il utilisait les siennes propres ou qu'il transportait lui-même la marchandise, co droit n'était donc qu'éventuel '. En second lieu, les taxes sur la manipulation semblent varier un peu selon les documents, mais, on somme, elles concernaient la préparation ou les résultats de la mouture : elles étaient, en soi. naturelles ou pécuniaires, mais toutes, sauf \ine, paraissaient être proportionnelles et obligatoires. Tout d'abord, avant la fabrication, d'après un ban de 1250, on prenait « un d. del vaner. ki vaner le voira " »; c'était donc un droit pécimiain' éventuel et fixe sur le vanage ou nettoyage. Im coutume de 1270 n'en parle plus, au moins sous la même fonue, et

Page 1