Viiy. p. prcT^i-ntc
spécifie seulement que l'exploitant devait avoir « toutes les eskeanches si comme de revanes et d'auvel ^ ». Le premier droit portait évidemment encore sur le vanage, mais on ne saurait en préciser la forme ; quant au second, sa nature nous reste inconnue. D'autre part, après la fabrication, le meunier avait à « prendre çou qui aler en doit à le mosnerie et le sourplus rendre », évidemment au client '-. On obtenait déjà ainsi une première division de la matière ouvrée. La partie que gardait l'exploitant constituait la <( meuture » ou « ce que le mollin gaagne * », selon qu'on se place du point de vue matériel ou pécuniaire : c'était en tout cas un tant pour cent sur la matière alimentaire ouvrée et par conséquent un droit naturel et proportionnel. Mais, sur cela, l'exploitant devait d'abord payer le propriétaire selon les conditions convenues ; on n'ignore pas qu'on parle en effet de « rentes de blé de meuture », et, le moment arrivé, le seigneur envoyait son sergent , qui allait « sir sour le huge et rechevoir sen droit sans plus * ». Le reste du gain de l'exploitation revenait probablement au meunier. C'était là, croirait-on, son bénéfice ordinaire. En plus, extraordinairement, il percevait d'abord « le premier boistiel » moulu, sans cloute de l'apport de chaque client ; il gardait aussi « quankes li moelins gaagne le semedi », sauf une exception très obscure concernant peut-être les petites quantités de matières remises ^. Cette taxe hebdomadaire, comme la précédente, était donc naturelle et variable. Toute cette réglementation nous est trop mal connue, pour qu'on puisse l'apprécier d'une façon suffi.samment précise dans son origine comme dans sa nature ^.
On n'en voit pas moins que le fournisseur de la marchandise est bien le particulier étranger au moulin ; il en est aussi