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qui unissaient le meunier à son seigneur et dont la forme obligatoire était encore démontrée en un certain sens, croirait-on. par l'obligation où .'^e trouvait le sire de ne pas refuser la redevance de son exploitant.
Un pareil droit créait entre les intéressés une relation obligatoire et courante. Les réparations matérielles à faire à l'établissement en entraînaient une autre, mais qui no fonctionnait pas forcément ni identiquement, qui était d'application éventuelle et d'accomplissement varié par conséquent. Les baux que nous avons examinés contenaient déjà, on se le rappelle, des clauses relatives à cette question de l'état matériel de l'usine i, mais il s'agissait là de conventions non seulement d'ordre pratique, mais surtout conclues à la suite d'interruptions de la transmission héréditaire du moulin, par suite n'ayant tout à la fois qu'im caractère extraordinaire et une valeur isolée et n'étant même presque applicables, semble-t-il. qu'au début ou à la fin seulement des contrats des parties. Au contraire, la coutume de 1270 concerne évidemment des usines « hiretaules » : par sa nature juridique comme par les établissements auxquels elle se rapporte, elle nous fait connaître le régime habituel se manifestant spontanément pour tous les cas ordinaires, jouissant d'une importance de principe, ayant une portée d'ensemble et possédant une application courante. A la rigueur même concerneraitelle les précédents exemples anormaux, quand les relations des parties entraient ou rentraient dans le régime normal qu'elle établissait et peut-être était en effet suivant les conditions de ce système que tout exploitant exécutait l'une de ses obligations fondamentales, par laquelle, on le sait, après avoir « refait » l'usine, il avait à la « retenir '^ ».