IV.I. 247. II
3. Cf. pour In inniilin <\i' rKwnr|M'lli' : > li nrrjnnH dp li- mmmnmf drvoit fifnilicr !•• ina-lin, cto... nti liniir • (l'.J. 30|).
moiu^ l'exploitation. En somme, si l'entrepreneur s'engageait à faire fructifier au profit de son propriétaire la possession que ce dernier lui avait concédée, d'autre part, ce même propriétaire avait à en garantir la jouissance au concessionnaire, sinon celui-ci se considérait comme libre de son devoir. C'était donc essentiellement un contrat bi-latéral. Bien que sa nature puisse paraître ne rien offrir de très particulier, l'influence générale du droit féodal dans l'organisation des moulins qui, dans la question spéciale des rapports der meuniers avec les sires, s'est déjà manifestée sous la forme de certaines redevances réciproques, permet d'assimiler l'ensemble de ces relations à celles du seigneur terrien et de son tenancier au sujet de leurs obligations nmtuelles.
Une autre preuve paraît en être donnée par le service de justice que se devaient les parties. Des difficultés pouvaient naturellement s'élever, soit entre elles, soit entre les exploitants eux-mêmes. Dans le premier cas. il ne s'agit pas des différends qui provenaient de la faute du sire : à ces occasions, le lien entre les intéressés semblait simplement se rompre spontanément et le meunier avoir le droit de se faire justice lui-même au détriment pécuniaire du propriétaire i, mais il n en résultait pas de conséquences proprement judiciaires, d'action engagée par le demandeur contre le défendeur ; bref, en ce sens, l'un n'avait pas de juridiction sur l'autre peut-être encore comme dans le droit féodal. On a en vue les faute:; commises par un exploitant contre le propriétaire ou. nous l'avons dit. contre un autre meunier.
Leur solution est réglée par quelques parties de la coutume de 1270. qui paraissent concerner plus particulièrement le prévôt, mais sont sans doute relatives aussi à tout autre propriétaire 2. En principe, les premières prescriptions, qui se rapportent à un seigneur publico-féodal. méritent d'être regardées comme correspondant à l'état le plus ancien du droit et en fait, elles sont les plus détaillées, mais les autres