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ne semblent présenter avec elles aucune divergence, les répétant même au besoin ^. Aussi, les deux séries de règlements peuvent-elles être étudiées dune façon simultanée. Les causes mêmes des litiges sont assez diverses : entre propriétaires et exploitants, un meunier, dune façon générale, « fait fourfait dendroit chou qui aflSert à mosnerie - x, ou plus spécialement, nous l'avons vu, le sire aj'ant livré les objets de l'exploitation nécessaires au meunier, éprouve du « damage » de sa part, ou encore le sergent de l'exploitation cause également au sire du « damage ^ » : entre meuniers, l'un peut « toiller l'euwe » à l'autre et le second « se plaint i au seigneur *. Dans tous ces cas, semble-t-il. le sire — le prévôt — ou, à sa place, un sergent « mis » par l'échevinage, fait « semoure les molsniers ensanle par deux mosniers », peut-être des siens s'il en a plusieurs, mais on ne peut préciser *. C/clui qui n'a pas «1 loial sonne » ou » droite okison » pour s'abstenir de répondre à la convocation, est ])assible d'une amende de '.i s. '. Les exploitants réunis dans un endroit non indiqué, le prévôt ou le sergent « tient alors ses plais d'endroit çou ki aftiert à le mosnerie ' ». L'inculpé au liesoin, selon la formule toujours semblable, est « convaincus par ses pers, par mo.><niers » de sa faute* et, bien entendu, condamné *. La l)unition, dans l'ensemljle. paraît varier, non pa.-; suivant le délit, mais, du point di- vue pcr.soiuiel. d'après la nature du demandeur, selon qu'il s'agit du prévôt, d'un autre sire quelconque ou des meuniers entre eux. D'une part, dit-on, le (•ou|>ablc. qui a fait " fourfait ■ au premier seigneur, est toujours puni d'une amende tixe ou maxinia de 60 s. et 1 d. ; ai elle n'est pas pavic, le prévôt peut s'emparer, semble-t-il,
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