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qui est en général, croirait-on, le prévôt, ou. à sa plaee. un sergent dorigine urbaine ou encore certainement un propriétaire quelconque, peut-être même le demandeur, est évidemment le président du tribunal et " l'énonciateur " de Tarrèt. mais non son « trouveur ». Les « mosniers » seuls, ceux qui « convainquent » le coupable, sont sans aucun doute les juges, en même temps « pers* » de laccusé et parfois aussi, semble-t-il. les exécuteurs de la sentence. De lihculpé, on n"a rien à dire. La procédure ne permet également aucune appréciation, car elle reste tout à fait inconnue. Les pénalités enfin présentent des différences, dont les causes ne peuvent davantage être précisées. L une d ilks. larrèt de lexploitation par la mise de la vcntaillc. a assurément une nature tout à fait adéquate au milieu dans lequel elle est appliquée : c'est une punition cs.senticllcment professionnelle comme les litiges eux-mêmes.
D'autre part, en effet, la compétence du tribunal parait bien nette. Elle concerne, dit-on, les » fourfaits qui atfierent à mœlin. à mosnerie * ». Dans ces conditions, on ne juge certainement pas le nu imicr à titre de membre de la communauté: en pareil cas. c'est l'échevinage seul qui. bien entendu, doit intervenir. Ces plaids ne s'occu|)ent pas non plus de l'exploitant au sujet de ce que nous avons aj)pclé ■■ la justice des moulins » ni des rapports spécialement financiers de la seigneurii' vt de la meunerie. .\ cet égard, en i:U7 '. on .se rappelle que Saint-.\mé déclare que si .ses exploitants uv lu " paiient 'i pas. elle les u constraindera en le court de notre egli.se I' : cette • court » n'est certainement pas non plus les plaids en (juestion. Dans les cas de ce genre, ce sont soit d'abord les trii)unaux particuliers, comme ceux du prévôt et de la collégiale, et ensuite la juridiction urbaine, soit uniquement cette dernière, qui agis.sent *. Cette doul)le ré.servo