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faisons allusion : il serait peut-être permis de comparer l'ensemble de ces exploitants à une sorte de ce collège », dont les caractères « associationnistes » apparaîtraient de temps à autre et qui spécialement jouirait dune juridiction de composition et de compétence professionnelles, marques distinctives d'un tribunal corporatif. Bref, il y aurait là les éléments d'un « corps n. sans d'ailleurs vouloir trop préciser, car peut-être cet organisme à cette époque, supposerait-on volontiers, comme d'autres de même nature, n'était pas encore complètement constitué. Mais justement, pour vouloir déterminer sa nature réelle, faut-il essayer de rechercher exactement son origine et remonter aussi haut que possible vers son point de départ. Doit-on donc rapporter cett« institution à la formation et au développement de la communauté, en d'autres termes, y voir un élément d'un ordre de choses nouveau, ou à titre de partie de la meunerie en général, à l'exemple de la seigneurie en particulier, est-il préférable de la rattacher aussi à un état primitif préurbain ?
A priori, en raison du milieu où fonctionnait ce système, la seconde hypothèse parait être tout à la fois la plus simple et la plus probable. En fait, c'est ce que semble confirmer ce que nous savons de l'histoire de l'exploitation. A l'origine, le pouvoir public étant le propriétaire» véritable de toutes les usines, les divers meuniers devaient former un ensemble d'officiers ilomaniaux (jui. par l'intermédiaire du représentant local de l'autorité souveraine, étaient soumis à cette dernière à tous égards et entre eux se trouvaient être natun-lleim-nt les égaux les uns des autres. De là. sans que. bien entenilu, l'absence de tout document permette tlentrer ilans des détails précis, que Ip seigneur public ait été amené dans les différentes circimstanees intére8.sant l'exploitation proprement industrielle des moulins, pour les affaires qu'il pouvait avoir avec les meuniers ou qut- ces derniers avaient entre eux, à utiliser certains exploitants au sujet des autres, à les prendn> comme nu'ssagera, surveillants, témoins, bref, à étabUr dans cet en.semble persoimel une certaine cooj>ératiou de vie et
d'action techniques, U n'y a là rien que de très compréhensible. En particuUer, puisque propriétaires et exploitants avaient forcément des litiges d'ordre économique et qu'en raison du caractère très déterminé de ces débats, les parties se trouvaient conduites à les résoudre uniquehient entre elles, il se forma, d'une façon aussi simple que naturelle, un tribunal qui eut une composition et une compétence toutes spéciales. C'était mie juridiction d'industriels qui. sous la présidence du propriétaire à la fois éminent et réel de leur exploitation, se jugeaient mutuellement pour des affaires uniquement industrielles encore. Telle est l'origin • qu'on peut le plus légitimement attribuer aux plaids des moulms : dans ces conditions, par une analogie obligatoire avec les autres éléments de l'exploitation, ils ne sauraient avoir qu'une nature pubUque et ainsi une apparition préurbaine. Ensuite, le régime féodal ne put également qu'imposer son empreinte sur un tel organisme. En effet, les deux caractères, personnel et réel, que nous avons reconnus dans cette juridiction, paraissent être exactement ceux des tribunaux féodaux eux-mêmes. Dans un miheu comme dans l'autre, c'est le seigneur ou le sire qui préside et ce sont les tenanciers du premier ou les meuniers du second qui sont juges, à la fois parce qu'ils doivent le service de ju.stice à leur seigneur ou à leur propriétaire et inversement, et parce que leurs cotenanciers ou leurs co-meuniers ont droit à être jugés par eux : c'est bien comme composition, des deux côtés, un tribunal des pairs où le seigneur n'est qu'mi président. En .second lieu, ces deux séries de tribunaux ont également pour but de juger des affaires conceniant le bien concédé ou exploité et uniquement ce genre de litiges, que la plainte vienne du seigneur ou du proj)riétaire, d'un co-tenancier ou d'un co-nieunier contre un tenancier ou un meunier, mais non, semble-t-il, de ces derniers contre le seigncui' ou le sire : c'est donc bien, sous cette double forme, un même genre de juridiction chargée de régler toutes les actions intentées par un propriétaire ou par un possesseur contre un autre possesseur à propos
de la propriété, et ces actions seules. Avec cette siniilitiule de ces deux principes essentiels, quelques rapprochements d'ordre secondaire seraient peut-être encore possibles, sans que d'ailleurs on puis.se se montrer très précis. II. semble, en effet, que, d'un côté comme de l'autre, ce n'est pas le juge qui engage jamais la poursuite, mais la partie lésée, que la procédure est orale, que c'est au dcmamleur à faire la preuve et qu'enfin, pour les punitions, s'il est question d'amendes, elles paraissent être payées en principe au seigneur et non au défendeur, et s'il s'agit pour le moulin de la saisie ou de l'arrêt partiel de l'exploitation, quelques comparaisons peuvent être faites avec la « commise » féodale *. Encore une fois, ces points de ressemblance demeurent assez vagues, on ne saurait en exagérer la portée de fond, ils n'ont peut-être tout au plus qu'une importance de forme et ainsi .seraient le résultat du hasard : ils méritent néanmoins d'être notés, parce qu'ils se rattachent à des principes essentiels, dont l'analogie est alors évidente avec d'autres : en effet, entre la court du castiel et les plaids du moulin, s'il existe des différences superlicicllcs, il se manifeste certainement une identité fondamentale.
La seconde juridiction fonctionne en somme, on l'a vu. avec ses traits féodaux, en pleine période urbaine. Mais, le régime communal l'a marquée à son tour de son caractère. Le président avait pu être d'abord en droit le comte, en fait le vicomte, ensuite, en droit comiiu' iii fait, le second de ces seigneurs ; puis, vint le prévôt et ce dernier conserva peutêtre encore pendant la période communale une importance Uii peu particulière, comme le montrent les dispositions qui s'appliquent spécialement à lui -. .Mais. à nu-sure que les exploitations pa.ssèreut à des propriétaires d'ordre non fémlal, leurs sires, quels (|u"il.s fu>st iit. durent ae(|uérir aussi le droit de tenir des plaids : chacun hérita évitlemmcnt d'une partie du pouvoir juridique du président primitif, parce qu'il
1. Voy. Vi<>II«-l. iJroit privt, «1)7 ; Esiiirin. Hi»t. du Droit, 221-222.