‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 456 sur 993 · Vov. ci-tliwiut M)I)-5I · texte numérisé non relu

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avait obtenu un élément de sa propriété utile. Dans ce rôle entrèrent entre autres des membres de la communauté. De même, les exploitants, ce.ssant d'être exclusivement des tenanciers féodaux, ne restèrent plus que techniquement pairs les uns des autres ; dans le reste de leur vie, ils étaient des bourgeois. Dans l'ensemble, le Magistrat, ayant exercé ses empiétements là comme ailleurs, en vint à réglementer cet organisme, en particulier, à prendre le droit essentiel de remplacer le prévôt par un agent d'origine urbaine et peutêtre à établir la faculté d'en appeler à lui-même des jugements rendus ^. Les divers éléments de ces plaids aj^ant donc pris une nature urbaine, eux-mêmes ne constituèrent plus proprement un tribunal féodal, mais devinrent une dépendance de la juridiction échevinale fonctionnant dans un but bien déterminé. Aussi, les termes qui. à l'époque communale, rappellent l'état antérieur intermédiaire, semblent-ils un peu bizarres, sinon vides de sens, et ont-ils uniquement ime importance de forme, une valeur historique, comme souvenirs d'un temps disparu ^. A ce moment, on pourrait dire que tout cet organisme, ayant subi l'influence nouvelle, commence à prendre une apparence corporative. Mais ce n'est là qu'une pure dérivation secondaire et nullement une origine essentielle. La terminologie, pour vieillie qu'elle puisse paraître, a au fond parfaitement raison. Le corps en question n'a proprement rien d'urbain ; au contraire, son point de départ et son caractère .se rattachent essentiellement au régime publico-féodal. Aussi, ne faut-il y voir à aucun degré une création du présent, mais uniquement un vestige du passé.

Essaj-ons enfin, un peu comme résumé des considérations précédentes, de caractériser, à titre féodal, puis urbain, les relations du propriétaire et do rox)iloifant. En premier

]. D'une part. voy. P.J. .547, I^^ ; de l'autro. pour l'appel, on peut l'admettre par coinprai.iofi avee ce q\ie l'on constate exactement pour un autre tribunal analogue, relatif à l'économie du cuir : voy. plus loin § 34, 1""''.

S. Cf. « sire, seigneur, pair, plaids ".

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lieu, nous le voyons surtout d'après la coutume de 1270, le propriétaire s'appelle le « seigneur » ou le « sire » ; l'exploitation est héréditaire, l'exploitant reçoit de son ancêtre son bien à titre patrimonial : par suite, il n'existe pas réellement de concession et la transmission ne se manifeste que par le paiement dun droit de relief. Le bien est possédé par l'entrepreneur, moyennant le règlement de certaines prestations do forme naturelle on de valeur pécuniaire. Chaque partie, au reste, a vis-à-vis de l'autre des devoirs, ou économiques pour l'entretien et la réparation du bien, ou juridiques pour le service de justice, ou personnels même peut-être pour certaines redevances. Les intéressés doivent chacun se conformer à ces obligations, sous peine de voir dis|)araitre le lieu qui les unit. Si enfin l'exploitant veut vendre son entreprise, le propriétaire peut exercer un droit de retenue. Le premier est le pair des autres entrepreneurs. Tl semble que ces rapports présentent en général un caractère féotlal bien net et qu'en particulier, leur nature réelle et leur but économique s'appUquent parfaitement à une « tenure roturière «i.

A côté de ces relations d'origine ancienne, en particulier les baux d'exploitation passés entre plusieurs propriétaires et un concessionnaire paraissent correspondre à une situation, qui sans doute s'est complètement dégagée des influences primitives et qui, par suite, annonce l'avenir dans les formes les plus visibles. l'ar entre])rise. on le sait, peut exister une pluralité de propriétaires dits « parchonniers », et, parallèlement, la propriété est aussi divisée en « parts d. Uu point de vue absolu, numériquement, les uns et les autres Bont en nombre indéterminé ; à titre juridique, les participants sont très fréqueinnu-nl îles mendires de la connnunauté : leurs parts constituent des éléments du bien, qui. aous le rapport pécuniaire, donnent droit par conséquent aux revenus de l'exploftation, ceux-ci. en raison de la natiire de la concession, étant toujours j)ftyai)les sous fornu- d»- rentes, c'est-

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