‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 457 sur 993 · Cf. Kumrin, Hinl. du Droit · texte numérisé non relu

Cf. Kumrin, Hinl. du Droit

à-dire de quantités toujours prévues et au besoin immuables. Mais elles sont elles-mêmes de nature cessible et divisible, si bien qu'il n'}' a aucun obstacle au remplacement des parchonniers anciens par des nouveaux, ni aucune limite même à Taccroissement de leur nombre. Chacim d'eux, dailleurs, peut avoir une ou plusieurs de ces parts. Relativement, tous ces co-propriétaires ont des droits égaux en principe, peutêtre proportionnés en fait à leur nombre d'éléments de propriété, mais en tout cas de nature identique, si bien que chacun peut agir k ou non et pour ^ » ceux qui lui délèguent leurs pouvoirs : on le constate quand ces individus exercent leur faculté de se réunir pour passe." toute action juridique comme des baux d'exploitation, ou économique telle que des inspections de l'entreprise. Il semble ainsi se manifester une certaine solidarité, une certaine action commune entre les membres de la propriété ; néanmoins, la responsabilité de chacun est sans aucmi doute hmitée à « se part et portion » : il n'est obligé que pour la quantité de bien qu'il a personnellement et non pour la totalité de l'entreprise : la division existe donc parfaitement entre les divers parchonniers. Aussi, puisque chacun n'engage que lui, qu'il est libre d'entrer dans cette réunion des propriétaires et d'en sortir, que la valeur numérique de cet organisme peut varier pour une cause quelconque, que de même sa composition ancienne peut disparaître et reparaître dans des conditions nouvelles, sans que, par ces changements individuels ou généraux, le corps même des parchormiers cesse de vivre ou de fonctionner, c'est donc que son existence est tout à fait indépendante de celle de ses membres : il constitue bien une véritable personne morale.

Mais, du point de vue pratique, ce n'est qu'une personne juridique et financière, non pas industrielle. Elle ne se charge pas de l'exploitation, mais la confie à im technicien. Les rapports qu'elle a avec lui peuvent, sous leur forme la plus

générale, se résumer en ce qu'elle fait elle-même im apport en nature et en argent, et l'exploitant donne toujours son industrie et quelquefois son argent pour exécuter des opérations en commun, contrat conclu moyennant le paiement par le concessionnaire, en reconnaissance de la jouissance de l'entreprise, d'une quantité spécifiée de droits.

Telle est la situation des deux parties. Si maintenant on veut essayer d'établir quelque rapprochement entre ces formes d'organisation et celles qui ont pu se constituer postérieurement et que, sans trop précùser. on désire donner un nom aux premières, il semble que les pardionniers, avec leurs parts d'intérêts négociables, constituent proprement une i< société par actions >i et que les rapports qu'ils ont avec le meunier tiennent à la fois de la commandite et du louage : en un mot, les moulins à propriété multiple et à exploitant unique ou plural, peu importe, paraissent avoir été ime des formes originelles de la " société en commandite par actions * ».

Il n'en est pas moins vrai que, pour toute la période qui nous occupe, ce système n'est que le t«rme final d'une évolution : que. pendant .«a durée, .-je soient trouvés mis en relations successivement le pouvoir public et son officier domanial, le seigneur féodal et son tenancier ou enfin les jiarchonniers bourgeois et leur meunier urbain, i|Ucll('> (|U<' soient les différences d'ordre per.><onnel et réel de ces rajiports. ce .sont toujours des rapports, c'est-à-dire que deux parties n'ont cessé d'être en pré.sence : or, cette division est à elle seule la démonstration naturelle et permanente du troisième principe de la technique.

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