‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 521 sur 993 · P.J. I2tl · texte numérisé non relu

P.J. I2tl

3. V'ny. |H)iir l.'iSO iiiii> iiifiilii>ii uiiic|tii- rt (rt'H rt^liiito donnée oi-deMiu, 503, n. 2, i-x. I.

Ces renseignements paraissent montrer d'abord que, puisque ces transporteurs étaient, le cas échéant, tous sans réserve soumis à des amendes, dont la répartition ne devait souffrir non plus aucune exception, on peut conjecturer que tous également faisaient partie de l'ensemble en question, c'està-dire que tous, sans doute se trouvaient obligés d'3- entrer ; de plus, cette attribution à des particuliers d'un élément numérique des pénalités formait peut-être un début de vie judiciaire commune : les justitiœ étaient un point de départ de la justitia ; ensuite, l'existence de la caisse où ces amendes étaient versées était naturellement la marque d'une vie financière propre, qui sans doute se manifestait d'autres façons encore, par exemple par des cotisations, de même que le but de cette u boiste », mentionné dans le cas actuel, était l'attestation indéniable d'une association religieuse et charitable ; enfin, on constate que les navieurs réunis avaient le droit d'agir en justice et de se faire représenter dans les circonstances qui concernaient leurs affaires professionnelles. Les traits précédents et surtout le dernier autorisent à conclure, semble-t-il. que ces commerçants constituaient bien un « corps » qui. d'une part, avait mi caractère obligatoire, possédait un embryon d'organisation judiciaire, formait une confrérie et était une véritable personne morale, c'est-à-dire qu'il paraissait bien être un réel « métier ». Il était d'ailleurs tout à fait reconnu par les pouvoirs locaux et même extérieurs, avec lesquels il traitait à peu près à égalité : il avait donc une vie parfaitement officielle. Si. d'autre part, on cherche à préciser son origine, on peut supposer que le caractère spécial un peu interrégional de ces trafiquants, le fait propre de leur dispersion le long d'une voie commerciale, au lieu de favoriser leur individualisme social, les amenèrent à reconnaître plus rapidement les avantages et la nécessité d'une cohésion utile à leurs intérêts, en même temps que leur position extra-locale permit au début leur formation en dehors des oppositions de la ville, qui n'eut ensuite qu'à s'incliner iliv.ml h- fait accompli. Du côté chronologique,

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il paraît superflu de faire remonter cet organisme à une époque antérieure à l'apparition de la commune : peut-être date-t-il de la période des guerres de Flandre. C'est du moins une limite moyenne probable.

En second lieu, à lextréme fin du xiv^ siècle, en 1397, on a une unique mention relative aux bouchers ^ Cette année-là, un litige sengagea entre un boulanger demandant à être « reçeus pour geter los et avoir estai )> aux halles à la boucherie et « ceulx du mestier de le boucerie ». Le demandeur disait que le « taions », le grand-oncle de son propre père, avait été boucher ; il avait eu quatre enfants, trois fils et une fille mariée au père du réclamant. Ses trois grandsoncles furent encore bouchers ; il prétendait donc que tles parents, « desquels il estoit extrais », avaient été dans le commerce en question et que c'était ])()ur hii un motif d'arriver à ses conclusions. Mais les défendeurs répondirent que « de longtemps ». personne ne pouvait obtenir un étal s'il n'avait « eu tayon ou taie de plus lontain » qui ait été boucher, qu'il ne suffisait pas qu'il ait eu un ])an'nt (juelconque dans la boucherie : or, le demandeur <i ne proposoit mie » que « se6 père ou mère ne ses taions ou laie eussent eu » un étal. Finalement, les adversaires s'en rapportèrent » sans procès » à la décision des échevms : ceux-ci s'informèrent auprès de « pluseurs anehiiens » et rendirent un avis par lequel le plaignant était débouté de sa denianile. mais son père pouvant devenir bouclier, on accordait par suite à son fils de " servir avec lui comme seroit uns siens varies, se il cuide ([ue boin soit ».

Ainsi, le principe fondamental était que personne ne pouvait entrer dans la l)oucheri('. s'il ne descendait d'un bouclier en ligne directe, à l'exclusion de la ligne collatérale. I'rati<|uement, ce régime se réalisait par la demande et l'obtention de tirer au sort un étal aux halles, selon certaines conditions numériques et juridiques. Tout d'abord, on sait que le « mai-

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